AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant CHEZ ME MACHETTO

62, bd de magenta

75010 PARIS

ledit recours

enregistré le 04-05-88

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 19-04-88 sa demande d'admission au statut de réfugie;

Par les moyens suivants:

De nationalité pakistanaise a fait l'objet de persécutions de la part du gouvernement militaire en raison de son engagement politique en faveur de Madame BHUTTO;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1988, au rejet du recours;

Vu les avis d'audience adressés au requérant et à son conseil;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu, le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 janvier 1989 le rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur MUNIR AHMAD, de nationalité pakistanaise, soutient qu'il a fait l'objet de persécutions de la part du gouvernement militaire en raison de son engagement politique en faveur de Madame BHUTTO;

Considérant qu'à supposer même que les faits invoqués soient établis, Monsieur MUNIR AHMAD n'a plus aucune raison de craindre de subir des persécutions s'il devait retourner dans son pays d'origine, dès lors que Madame BHUTTO est actuellement au pouvoir; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur MUNIR AHMAD est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur MUNIR AHMAD et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 6 janvier 1989 où siégaient:

M. BARGUE, Conseiller d'Etat Honoraire, Président:

M. CHAMBAULT, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. GOYAT, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 03 février 1989

Le Rapporteur: PLAGNOL

Le Président: BARGUE

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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