AU NOM DU PEULE FRANÇAIS

La Commission des Recours des Refugies

Demeurant 16 rue des Charretiers

47000 AGEN

ledit recours et ledit mémoire

enregistré le 11-07-86 et le 13 juillet 1989

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 26-06-86- sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Le requérant, ressortissant syrien résidant à la frontière libanaise, a été en partie élevé au Liban chez son oncle dans un couvent; en 1970 il a été appelé pour effectuer son service militaire; il a, au bout de six mois, déserté par conviction religieuse et politique et a fui au Liban; il a dû quitter, ce pays en 1976 pour échapper à l'avance de l'armée Syrienne; réfugié en France, il a effectué une première démarche auprès de l'OFPRA à l'aide des papiers libanais qu'il s'était procurés; reformule sa demande en 1986 sous sa véritable nationalité, il craint pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Syrie;

Vu la décision attaquée;

Vu la mise en demeure adressée par le président de la Commission au directeur de l'O.F.P.R.A. et l'invitant à présenter ses observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 juillet 1989, Mademoiselle GILARDET, rapporteur de l'affaire, observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Monsieur MALLOUHTE Boutros

qui est de nationalité syrienne a déserté l'armée de son pays en 1970, en raison des brimades et persécutions dont il était l'objet, en raison de son appartenance à la religion catholique; que, recherché de ce fait en Syrie, il a fui au Liban, puis en France en 1976, lorsque les forces syriennes ont partiellement occupé le Liban, qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant peut être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, de rentrés en Syrie:

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tout que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission du statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision de directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 26-06-86 est annulée

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur MALLOUHTE Boutros

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur MALLOUHTE Boutros et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 13 juillet 1989 où siégaient:

M. GUILLAUME, Conseiller d'Etat, Président:

M. CHAMBAULT, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

M. STORDEUR, représentant du Conseil de l'O.F.P.F.A.

Lu en séance publique le 02 octobre 1989

Le Secrétaire de la Commission. R.COLLIER Le Président: GUILLAUME

POUR EXPEDITION CONFORME: R.COMMER

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