AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

CHEZ M SHMAVON SOUREN

 

11 rue Albert Neveu

 

92140 CLAMART

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 19-11-86 et le 08-12-87

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 20-10-86 Sa demande d'admission au statut de réfugiée;

Par les moyens suivants:

Ayant participé à un collage d'affiches, la requérante a été arrêtée en novembre 1983; elle a été interrogée; refusant de se convertir à l'Islam, elle a été emprisonnée; durante sa détention, elle a été torturée; libérée en raison de son état de santé, elle a continué à être surveillée; durant ses activités professionnelles en 1985 et en 1986, elle a été tracassée et humiliée, ne pouvant plus supporter la situation, elle a quitté l'Iran; elle craint d'être arrêtée et exécutée en cas de retour en Iran;

Vu la décision attaquée;

Vu la mise en demeure adressée par le président de la Commission au directeur de l'O.F.P.R.A. et l'invitant à présenter ses observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1953;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 novembre 1989, Monsieur VALADE, rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mademoiselle HESHMATI Estella, qui est de nationalité iranienne et d'origine arménienne, a été persécutée dans son pays d'origine en novembre 1983, pendant les années 1985 et 1986 en raison de son appartenance à la minorité chrétienne et de son refus de porter les tchador pendant son activité professionnelle; qu'elle peut craindre avec raison d'être persécutée à nouveau en cas de retour en Iran;

que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 20-10-86 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mademoiselle HESHMATI Estella

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle HESHMATI Estella et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 27 novembre 1989 où siégaient:

M. CHARDEAU, Président de Section Honoraire au Conseil d'Etat, Président:

M. elle THIRODE, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

M. COMET, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 19 décembre 1989

Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER Le Président: CHARDEAU

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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