AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

11, rue de Chaligny

75012 PARIS

ledit recours

enregistré le 16-07-86

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 19-06-86 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

il a été emprisonné et maltraité dans son pays, l'Iran, pour avoir, au cours de son service militaire, donné des informations d'ordre stratégique au mouvement de résistance «l'Assemblée d'Ershad»; il craint d'être tué, comme l'ont été deux de ses camarades, en cas de retour;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 avril 1989,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu l'avis d'audience adressé au conseil du requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mai 1989, Monsieur LUZINIER rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Monsieur DADSETAN Mohammad Hassan,

qui est de nationalité iranienne, peut, avec raison, craindre des persécutions de la part des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays en raison des activités politiques qu'il a eues dans le mouvement de résistance "l'Assemblée d'Ershad";

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 19-06-86 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur DADSETAN Mohammad Hassan

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur DADSETAN Mohammad Hassan et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 25 mai 1989 où siégeaient:

M. DOUMENC, Conseiller d'Etat honoraire, Président:

M. me DE LUNA, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

M. JAMPY, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 15 juin 1989

Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: DOUMENC

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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