AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

ledit recours

enregistré le 11-04-88

au secrétariat de la Commission des recours de réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

lui a retiré le 07-03-88

la qualité de réfugié;

Par les moyens suivants:

En raison de leurs origines éthniques, plusieurs membres de la famille du requérant ont été persécutés et lui même a été détenu durant huit mois en 1977 et 1978;

Etant l'objet de recherches, il a quitté son pays et craint d'y retourner en raison de la mauvaise gestion menée par les autorités et de la répression qui s'abat sur la population;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 1988,

Les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. tendant au rejet du recours;

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 octobre 1988 le rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; qu'aux termes du paragraphe c.5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à toute personne "si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité";

Considérant, d'une part, que le directeur de l'O.P.R.A. a, le 22 janvier 1982, reconnu la qualité de réfugié à M. BARRY Mamadou Aliou, qui est ressortissant de la Guinée Conakry; qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 mars 1988, par laquelle ledit directeur a cessé de lui reconnaître cette qualité, par application des stipulations précitées du paragraphe C. 5° de l'article 1er de la convention de Genève, l'intéressé se borne à rappeler les motifs pour lesquels il a quitté son pays; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'eu égard un changement de régime intervenu en Guinée en 1984, M. BARRY Mamadou Aliou ne peut plus invoquer de manière pertinente les faits dont s'agit;

Considérant, d'autre part, que si M. BARRY Mamadou Aliou fait état de craintes en cas de retour dans son pays, il n'assortit celles-ci d'aucun élément personnel ni d'aucun autre élément de nature à en justifier l'existence;

Considérant qu'il résulte de tout qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er Le recours de M BARRY Mamadou Aliou est rejeté.

ARTICLE 2 La présente décision sera notifiée à M BARRY Mamadou Aliou et au directeur de l'O.F.P.R.A.

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