AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

34 rue Eugene Vignat 45000 ORLEANS

ledit recours enregistré le 26-06-86

au secrétariat de la Commission de recours des réfugiés et tendant

à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 30-05-86 sa demande d'admission au statut de réfugié;

par les moyens suivants:

Le requérant a subi des persécutions de 1975 à 1981 et craint d'en subir de nouvelles du fait de la position sociale de ses parents, tenus pour des "exploiteurs de peuple";

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 26.05.88,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 juin 1989, Mademoiselle, ANGOUSTURES, Rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent ce tenir pour établi que, Monsieur PHUONG KHANH PHOMG

qui est de nationalité vietnamienne, a subi des persécutions et peut craindre avec raison d'en subir de nouvelles du fait de l'origine sociale ce sa famille;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 30-05-86 est annulée

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur PHUONG KHANH PHONG

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur PHUONG KHANH PHONG et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 16-06-89 où siégaient:

M. TAUPIGNON, Conseiller d'Etat, Président:

M. UILLEMAGNE, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

M. PICARD, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 07-07-89

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER Le Président: TAUPIGNON

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.