AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

199 rue Troussier

69400 VILLEFRANCE SUR SAONE

ledit recours

enregistré le 16-09-86

au secrétariat de la Commission des recours de réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

lui a retiré le 29-08-86 la qualité de réfugiée:

Par les moyens suivants:

La requérante s'est vu retirer la qualité de réfugiée à son retour d'un voyage au Vietnam, son pays d'origine or, si elle a demandé aux autorités consulaires vietnamiennes la délivrance d'un passeport vietnamien et s'est affiliée à une "Union des Vietnamiens" c'est uniquement pour bénéficier d'un tarif préférentiel pour son voyage et non pour réclamer la protection des autorités de son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 30 juin 1989, les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. tendant au rejet du recours;

Vu l'avis d'audience adressé au requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 juillet 1989, Madame JAMES rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui lie peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays; qu'aux termes du paragraphe C1 de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à toute personne "si elle s'est volontairement réclamée à nouveau des autorités du pays dont elle a la nationalité";

Considérant qu'il résulte des propres déclarations de Madame PHAN, de nationalité vietnamienne, que, postérieurement à la décision qui lui a reconnu la qualité de réfugiée, elle a obtenu un passeport des autorités consulaires vietnamiennes, et l'a utilisé pour se rendre au Vietnam en voyage touristique;

Considérant que si Madame PHAN déclare à l'appui de son recours, qu'elle a sollicité l'octroi d'un passeport vietnamien et s'est inscrité à une association de vietnamiens dans le seul but d'obtenir un billet à un tarif préférentiel et non pour se réclamer de la protection des autorités de son pays, la circonstance que la requérante ait sollicité et obtenu un passeport des autorités de son pays d'origine en vue de la réalisation d'un voyage touristique au Vietnam doit être regardée comme une réclamation volontaire de la protection des autorités de son pays alors surtout que l'intéressée n'allègue pas avoir été victime durant son séjour dans sa dernier de persécutions ou de discriminations; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Madame PHAN Thi Xuan Mai est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Madame PHAN Thi Xuan Mai et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 17 juillet 1989 où siégaient:

M. GIBERT. Conseiller d'Etat Honoraire, Président:

M. CHAMBAULT, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

M. elle BOUFDREL, représentante du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 15 septembre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: GIBERT

FOUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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