Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. A qui est de nationalité ouzbèke a refusé de cautionner les falsifications de l'évaluation des réserves de blé en Ouzbékistan ; qu'il a souhaité mettre en place un système de transparence au sein du secteur économique des ressources céréalières, secteur qui constitue un des deux axes principaux de la politique économique ouzbèke ; qu'il a tenté de prévenir le Président de la République d'Ouzbékistan de sa désinformation et de la crise qu'il allait en résulter ; que par conséquent, les hauts fonctionnaires, dont les intérêts économiques étaient en jeu, ont organisé sa disgrâce ; qu'un faux casier judiciaire a été communiqué au Président alors que ce dernier envisageait de lui confier des responsabilités politiques ; qu'une procédure judiciaire a été ouverte à son encontre, portant le chef d'accusation de répartition illégale des réserves d'Etat de farine destinées au marché ; que craignant pour sa sécurité, il s'est rendu en Ukraine et en Russie où il a craint d'être arrêté au titre de la coopération policière ; qu'il est actuellement recherché en Ouzbékistan par les autorités qui ont regardé ses activités comme une manifestation d'opposition politique ; qu'il peut donc craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine pour l'un des motifs énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ... (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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