CRR, 15 mars 2005, 424035, K.; Cessation de la qualité de réfugié

Considérant que, M. K, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, conteste la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu'en se présentant aux services consulaires turcs à Paris, il s'était réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 1er, C, 1 de la convention de Genève ; que, lesdites démarches dont il ne nie pas la réalité, ne sauraient le faire regarder comme s'étant réclamé, de manière volontaire, de la protection des autorités turques car il s'est trouvé contraint de solliciter lesdites autorités en raison de la carence de l'OFPRA et de l'administration française qui ne lui avaient pas fourni les documents nécessaires à l'exercice du droit au regroupement familial ; qu'en outre, il craint toujours des persécutions de la part des autorités turques en raison de son appartenance ethnique et de ses activités politiques ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 1er, C de la convention de Genève énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs au cas où les circonstances de l'affaire révéleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. K ne peut être regardé comme ayant sciemment cherché à tromper l'OFPRA sur les circonstances qui l'ont motivé à quitter son pays en s'abstenant de mentionner la délivrance d'un passeport le 8 août 2000 ; que cette circonstance n'est pas contradictoire avec les déclarations de l'intéressé qui a soutenu se trouver dans son pays à cette date ; qu'en outre, la seule délivrance de ce document ne permet pas de remettre en cause la réalité des recherches dont il faisait l'objet ; que l'intéressé ne saurait donc être regardé comme s'étant rendu coupable d'une fraude justifiant le retrait du statut qui lui avait été antérieurement reconnu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ... » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. K s'est rendu une seule fois au Consulat de Turquie à Paris en vue d'obtenir une procuration certifiée afin que son épouse puisse emmener leurs enfants en France ; que, dans ces conditions, cette démarche, nécessaire au regroupement familial, ne constitue pas à elle seule un acte d'allégeance envers l'Etat turc ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que la situation de M. K, au regard des autorités turques, soit différente de celle au vu de laquelle la qualité de réfugié lui a été reconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; ... (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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