AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Chez M. AVADIKOGLU Jean

 

52 bis, rue Etienne DoIet

 

94140 ALFORTVILLE

ledit recours

enregistré le 12 juillet 1993

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 17 juin 1993 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           son frère, M. Nayir Soner, a été condamné le 3 mars 1985, par la Cour d'Assises de Créteil, à quinze années de réclusion criminelle pour complicité dans l'attentat commis, le 15 juillet 1983, par l'ASALA devant le comptoir de la "Turkish Airline" à l'aéroport d'Orly; dès la révélation des agissements de son frère par la presse turque, en juillet 1983, il a été l'objet, ainsi que sa famille, de mesures de représailles et de menaces; durant son service militaire, il a été victime de tortures répétées, a été, de ce fait, hospitalisé le 21 décembre 1984 dans un service de neurologie puis a été réformé au mois de février 1985; il a, par la suite, été victime d'extorsions d'argent incessantes de la part de policiers, raison pour laquelle il a été contraint de fermer, en 1990, l'entreprise qu'il dirigeait à Istanbul;

-           il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1993,

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 décembre 1994

M. KESSOUS, rapporteur de l'affaire, les observations de Maître SOURGUET, conseil du requérant, et les explications de ce dernier M. KARTAL, interprète assermenté;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A. 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. Nayir Sahir, qui est de nationalité turque et d'origine arménienne, soutient que son frère, M. Nayir Soner, a été condamné le 3 mars 1985, par la Cour d'Assises de Créteil, à quinze années de réclusion criminelle pour complicité dans l'attentat commis, le 15 juillet 1983, par l'ASALA devant le comptoir de la "Turkish Airline" à l'aéroport d'Orly, que, dès la révélation des agissements de son frère par la presse turque, en juillet 1983, il a été l'objet, ainsi que sa famille, de mesures de représailles et de menaces; que durant son service militaire, il a été victime de tortures répétées, et a été, de ce fait, hospitalisé le 21 décembre 1984 dans un service de neurologie puis a été réformé au mois de février 1985; qu'il a été contraint de fermer, en 1990, l'entreprise qu'il dirigeait à Istanbul en raison de pressions policières incessantes et qu'il a dû quitter son pays qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans ce dernier;

Considérant, toutefois, que si un requérant, qui n'allègue aucun engagement politique personnel, peut utilement invoquer, au soutien de sa demande d'admission au statut de réfugié, des craintes de persécutions du fait de son lien de parenté avec une personne qui, pour s'être livrée à des activités terroristes, a été exclue du bénéfice de la Convention de Genève, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes énoncées par M. Nayir Sahir: qu'en particulier, les articles de presse et les certificats médicaux qui ont été produits sont insuffisants à cet égard: qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. NAYIR Sahir est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. NAYIR Sahir et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 16 décembre 1994 où siégeaient:

M. VIDEAU, Conseiller d'Etat honoraire, Président;

MM. GISERT, PERRET, Conseillers d'Etat honoraires;

MM. GUIGNABAUDET, ALLAND, CHAMBAULT, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, BUCCO-RISOULAT, ROZOT, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 26 janvier 1995

Le Président: D. VIDEAU

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

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