AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

ledit recours

enregistré le 25-01-89

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

présenté par Monsieur QUAN Kiong

a rejeté le 22-12-88

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants:

a)         le requérant a été déporté ainsi que son fils, dans un camp de travail, par les Khmers Rouges;

b)         ayant pu reprendre, à partir de 1979, ses activités de commerçant, il a été soumis au rackett des troupes pro-vietnamiennes;

c)         il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 7 juin 1989,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 juin 1989, Monsieur CAVALIERI, rapporteur de l'affaire, les observations du conseil. du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur QUAN Kiong,

qui se dit de nationalité cambodgienne, soutient qu'il a été déporte, ainsi que son fils, dans un camp de travail, par les Khmers Rouges; qu'ayant pu reprendre, à partir de 1979, ses activités de commerçant il a été soumis au rackett des troupes pro-vietnamiennes qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;

Considérant, d'une part, que, les Khmers Rouges n'étant plus au pouvoir au Cambodge, les persécutions émanant de ces derniers supposer établies, ne peuvent être prises en considération;

Considérant, d'autre part, que, à supposer établi que le requérant ait été racketté par les troupes pro-vietnamiennes cette circonstance, procède d'une pratique généralisée des autorités de son pays et. ne peut 'en conséquence, être regardée comme étant une persécution, au sens des, stipulations précitées de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er Le recours de Monsieur QUAN Kiong est rejeté.

ARTICLE 2 La présente décision sera notifiée à Monsieur QUAM Kiong

et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 30 juin 1989 où siégaient:

M. RAVANEL, Conseiller d'Etat, Président:

M. CAILLOUX, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. ALZAMORA, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 4 septembre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: RAVANEL

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

 

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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