AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

Demeurant: 8 rue ROSSINI Apt 106, 37200 TOURS

ledit recours

en registré le 18-07-85

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français, de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 13-06-85 se demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivante:

1)         Madame HUNOZ, qui est de nationalité chilienne, a été inquiétée à plusieurs reprises par la police qui recherchait son époux, membre du parti communiste; le mari qui a vécu le plus souvent dons la clandestinité depuis 1973, à été arrêté, emprisonné et torturé en 1973 et en 1979: elle même a été gardée à vue, Interrogée et brutalisée par les forces de l'ordre; ses enfants ont été inquiétée;

2)         elle a quitté son pays avec ses deux plus jeunes enfants pour assurer sa sécurité;

3)         Elle craint d'être persécutée en cas de retour au Chili:

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 7 juin 1989,

les observations présentées par le directeur de et tendant ou rejet du recoure;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 26 juillet 1953;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 Juin 1989 Melle BOULAY rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'on vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de se religion, de se nationalité. de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour étable que. Madame MUNOZ Margarita Elena, qui est de nationalité chilienne, a été interrogée et brutalisée à plusieurs reprises et. fréquemment inquiétée par les forces de l'ordre en raison de l'appartenance de son mari au Parti Communiste, que son époux a été détenu et torturé à deux reprises; qu'il vit dans la clandestinité; que donc lieu de craindre avec raison d'être persécutée en ces de retour dans son pays;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de à rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 13-06-85 est annulée

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Madame MUROZ Margarita Elena née ROZAS RAMIERZ

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Madame MUNOZ Margarita Elena née ROZAS RAMIREZ et au directeur de l' O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 27 juin 1989 où siégaient:

M. GIBERT, Conseiller d'Etat Honoraire, Président:

M. TEZIER, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour let réfugiées;

M. JAMPY, représentant du Conseil de l' O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 20 juillet 1989

Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER Le Président: GIBERT

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

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