CRR, 21 mars 2005, 493515, Mme G ép. R.; Protection subsidiaire

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations, précises et convaincantes, faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme G épouse R, qui est de nationalité Centrafricaine, d'origine yakoma et de confession chrétienne, a épousé, le 13 mars 1996, un homme, de ladite confession et d'ethnie Sara ; qu'en 1997, ce dernier a commencé a lui infliger d'importants sévices physiques et à la menacer de mort ; que le 27 décembre 1998, après avoir refusé de lui servir de caution bancaire, elle a été ébouillantée par sa belle-mère ; qu'à la suite de cet événement, elle a été hospitalisée pendant cinq mois puis immobilisée au domicile familial les quatre mois suivants ; que le 16 mai 2001, en réaction à son refus de cautionner le prêt qu'il avait sollicité auprès de la banque pour laquelle elle travaillait, elle a été brûlée par son mari avec des produits d'entretien ; qu'elle s'est alors réfugiée chez son frère mais que les bombardements du 29 mai 2001 l'ont contrainte à fuir ; qu'interpellée par des membres du Mouvement de libération du Congo (MLC), elle a été questionnée, maltraitée puis reconduite de force au domicile conjugal ; que son époux a accepté son retour au foyer à condition qu'elle cautionne ledit prêt ; qu'elle a vainement sollicité la protection des autorités en raison de la collusion de celles-ci avec son conjoint ; qu'informé de sa situation, son employeur l'a aidée à fuir ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni desdites pièces ni desdites déclarations que les agissements dont Mme G épouse R déclare avoir été l'objet auraient eu pour origine ses opinions politiques où l'un des autres motifs de persécutions énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder la requérante comme relevant du champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 712 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« sous réserve des dispositions de l'article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) la peine de mort ;

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;

qu'en l'espèce, Mme G épouse R a établi être exposée dans son pays à des traitements inhumains ou dégradants au sens du b) de l'article L 712 -1 dudit code, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ... (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA et octroi de la protection subsidiaire).

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.