AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

14 RUE DES ECOLES

 

93300 AUBERVILLIERS

ledit recours

enregistré le 14/01/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 28/11/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

a)         originaire de la région de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine, d'origine serbe et de confession orthodoxe, le requérant a refusé, en août 1991, sa mobilisation dans des groupes para-militaires serbes au motif qu'il ne voulait pas, en tant que démocrate, combattre ses compatriotes et ses amis et qu'il était, en outre, opposé au régime communiste yougoslave;

b)         au cours de cette même période, il a reçu des menaces de mort de la part des milices musulmanes;

c)         plusieurs membres de sa famille ont été tués par ces dernières en raison de leur origine serbe;

d)         il a quitté la Bosnie-Herzégovine et craint d'y être persécuté en cas de retour;

e)         après son départ, ses parents ont reçu, en février 1992, son ordre de mobilisation dans les "forces de la République serbe autoproclamée de Bosnie" auquel il refuse de déférer en tant que démocrate;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 31/01/1992, par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu la décision de renvoi de l'examen du recours en Sections réunies;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 08/01/1993 Melle TORDJEMAN, rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, M. DZEBRIC Milosav, qui est de nationalité bosniaque, d'origine serbe et de confession orthodoxe, a refusé, en août 1991, sa mobilisation dans des groupes para-militaires serbes par le motif qu'il ne voulait pas participer à un combat fratricide contre ses compatriotes et ses amis et qu'il était, en outre, opposé au régime communiste yougoslave, qu'après son départ, ses parents ont reçu son ordre de mobilisation, en février 1992, dans les "forces de la République serbe autoproclamée de Bosnie" auquel il refuse de déférer pour le motif exposé ci-dessus,

Considérant, qu'eu égard à la situation qui règne actuellement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, M. DZEBRIC, qui pouvait légitimement ne refuser à servir dans les milices de l'autorité de fait dite "République serbe autoproclamée de Bosnien et qui ne trouve, en raison de cette attitude, exposé à des représailles de cette autorité de fait, ne peut se prévaloir utilement de la protection du gouvernement bosniaque dont la juridiction ne s'étend pas aujourd'hui à la région placée sous la dépendance de ladite autorité de fait et qui n'a pu assurer cette protection à l'intéressé en un autre endroit du territoire national;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DZEBRIC est fondé à soutenir que c'est à tort, que le directeur de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 28/11/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. DZEBRIC Milosav.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M. DZEBRIC Milosav et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 08/01/1993 où siégaient,

M. DE BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président;

M. GIBERT, Conseiller d'Etat honoraire;

M. BECHADE, Conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes;

MM. COCHETEL, GUTTINGER, Mme MAURIZE,

Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M. LEFEUVRE, Mme SEYLER, Melle BOYER DE CHOISY,

Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 12/02/1993

Le Président: J.J. DE BRESSON

Le secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: R. COLLIER

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la commission des Recours des Réfugiés.

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