AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ DOUVALIAN

 

4 SQUARE MONSIGNY

 

RESIDENCE OPERA

 

78150 LE CHESNAY

ledit recours

enregistré le 11/06/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 29/05/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Native d'Azerbaïdjan, la requérante travaillait à la bibliothèque de Bakou; elle a été licenciée à l'automne 1989 en raison de ses origines arméniennes; les massacres perpétrés par les nationalistes azéris et les menaces de mort dont elle a elle-même fait l'objet l'ont contrainte à se réfugier à Moscou, en décembre 1989, où elle n'a pu obtenir la protection des autorités; ainsi, redoutant de devoir retourner en Azerbaïdjan, elle a préféré gagner la France en avril 1991;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 28/06/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19/11/1992

M NOVEL rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève de 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme GRIGORIAN Irina PROKHOROVA

qui se réclame de la nationalité azerbaïdjanaise, résidait à Bakou où elle a perdu son emploi en raison de ses origines arméniennes; que les massacres perpétrés contre sa communauté par les nationalistes azéris et les menaces de mort dont elle a elle-même fait l'objet l'ont contrainte à se réfugier à Moscou en décembre 1989;qu'elle n'a pu y trouver la protection des autorités que, dès lors, redoutant de devoir retourner en Azerbaïdjan, elle a quitté Moscou pour la France en avril 1991; qu'il résulte de ce qui précède que Madame GRIGORIAN épouse PROKHOROVA doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour en Azerbaïdjan où les violences dont est victime la communauté arménienne sont volontairement tolérées par les autorités;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 29/05/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme GRIGORIAN Irina PROKHOROVA

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme GRIGORIAN Irina et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 19/11/1992 où siégeaient:

M BERARD Conseiller d'Etat honoraire Président:

Mme SOUFY Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M MAUNIER Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 10/12/1992

Le chef de la Section: D. MERIAN

Le Président: M BERARD

POUR EXPEDITION CONFORME: D. MERIAN

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.