CE, 15 novembre 1989, 92447, Navaratnam Nageswary

Le Conseil d'Etat

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle NAVARATNAM NAGESWARY, demeurant villa Scaldis, avenue Leopold II à Villefranche-sur-Mer (06230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1#)        annule la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés.

2#)        renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés.

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signe à New-York le 31 janvier 1967:

Vu la loi du 25 juillet 1952:

Vu le décret du 2 mai 1953:

Vu l'ordonnance n# 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n# 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n# 87-1127 du 31 décembre 1987:

Considérant que la commission de recours qui a répondu, contrairement à ce que soutient Mlle NAVARATNAM NAGESWARY à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a, au terme d'une procédure contradictoire, suffisamment motivé sa décision en date du 6 octobre 1987 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A 2# de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1976, la qualité de réfugié est reconnue "à toute personne… 2# qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays":

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle NAVARATNAM NAGESWARY la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnait au Sri-Lanka mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé: qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève:

Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par la requérante permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celle-ci craigne avec raison d'être persécutée dans son pays, la commission de recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoirait pas; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressée dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer:

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NAVARATNAM NAGESWARY n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1987 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié:

DECIDE:

Article 1er: La requête de Mlle NAVARATNAM NAGESWARY est rejetée.

Apres avoir entendu: le rapport de M. Rossi, Auditeur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle NAVARATNAM NAGESWARY, les conclusions de M. Abraham,

Commissaire du gouvernement;

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