AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat

Séance du 7 juin 1989

Lecture du 21 juin 1989

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1987 et 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roberto Cornejo NUNEZ, demeurant au Centre "SOS-Jeunes", 20 rue Neppert à Mulhouse (68100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat,

1°         annule la décision du 9 avril 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié;

2°         renvoie sa demande devant ladite commission,

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu:

-           le rapport de M. de Juniac, Auditeur,

-           les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. CORNEJO NUNEZ,

-           les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne "qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

Considérant que, pour justifier sa demande de statut de réfugié, le requérant s'est fondé, d'une part, sur les mauvais traitements qui lui avaient été infligés au Chili, d'autre pari, et, notamment dans un mémoire enregistré le 8 janvier 1986, sur les renseignements qu'il avait donnés à Amnesty International, laquelle en avait fait état dans ses publications, sur les sévices dont il avait été le témoin dans son pays; que, pour rejeter sa demande, la commission des recours des réfugiés s'est uniquement prononcée sur la matérialité des faits dont l'intéressé s'était déclaré victime au Chili et non sur les craintes dont il faisait état du fait des informations qu'il avait données après son arrivée en France; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'omission de statuer et à en demander pour ce motif l'annulation; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés

DECIDE:

Article 1er: La décision susvisée de la commission des recours des réfugiés en date du 9 avril 1987 est annulée.

Article 2: M. CORNEJO NUNEZ est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Roberto CORNEJO NUNEZ, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

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