CE, 6 janvier 1992, 125 494, M. et Mme Gül

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d`Etat

Séance du 6 janvier 1992

Lecture du 27 janvier 1992

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux:

1°)        d'annuler le jugement du 22 mars 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 21 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Halil Gül et de Mme Cennet Gül

2°)        de rejeter la demande présentée par M. et Mme Gül devant ledit tribunal Vu les autres pièces du dossier

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu:

-           les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre; que dans l'exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève; que. par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans les cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière;

Considérant que M. et Mme Gül, ressortissants Turcs, sont entrés en France sans passeport ni visa le 20 mars 1991 et étaient dès lors susceptibles de faire l'objet, en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'un arrêté de reconduite à la frontière;

Considérant que, lors de leur interpellation par la police de l'air et des. frontières le jour même de leur entrée sur le territoire, M. et Mme Gül ont notamment déclaré qu'ils étaient venus en France "parce qu'ils appartenaient au peuple kurde persécuté en Turquie" et ont ainsi manifesté leur intention de demander l'asile politique; qu'ils ont réitéré ces allégations dans la demande qu'ils ont aussitôt rédigée à cet effet;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. et Mme Gül que le PREFET DU HAUT-RHIN a d'ailleurs transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le jour même où il prononçait leur reconduite à la frontière, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à cette décision; que M. et Mme Gül devaient donc être autorisés à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande; que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN qui a prononcé leur reconduite immédiate à la frontière est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 mars 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M, et Mme Gül;

DECIDE:

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. et Mme Gül et au ministre de l'intérieur.

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