CE, SSR, 27 février 1995, 140668, Celik

Conseil d'Etat, SSR, 27 février 1995, 140668, CELIK

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C. 1° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cesse d'être applicable à toute personne qui "s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité"

Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. CELIK ne permettent d'établir que le certificat de mariage obtenu auprès du maire de son village d'origine soit de complaisance et qu'ainsi il n'aurait pas été présent en Turquie le 7 octobre 1986, date de ce certificat, pour y contracter son mariage, la Commission des recours des réfugiés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas fait porter sur le requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en estimant dès lors que le requérant pouvait être regardé comme s'étant volontairement réclamé, à nouveau, de la protection du pays dont il a la nationalité, la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il appartient à la Commission, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que. dès lors, le moyen tiré de l'omission de celle-ci de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation, de la décision du directeur de l'office est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CELIK n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ; ... (Rejet).

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