Conseil d'Etat, SSR, 28 juillet 1995, 149067, BAYEMI

Considérant qu'aux termes de l'article 5 b) de la loi susvisée du 25 juillet 1952, la Commission des recours des réfugiés est chargée d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures"; qu'il résulte des stipulations de ces articles que les requêtes qui doivent ainsi être examinées pour avis par la Commission des recours des réfugiés sont celles qui émanent de réfugiés au sens de la Convention;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BAYEMY, de nationalité camerounaise, arrivé à l'aéroport d'Orly le 30 janvier 1993 en demandant à obtenir le statut de réfugié, a fait l'objet le 4 février 1993 d'une décision du ministre de l'intérieur refusant son admission sur le territoire français au motif que sa demande était manifestement infondée; que. saisie par M. BAYEMY, la Commission des recours des réfugiés a formulé le 18 février 1993 l'avis attaqué par lequel elle s'est déclarée incompétente au regard des prescriptions précitées de l'article 5b) de la loi du 25 juillet 1952;

Considérant qu'il est constant qu'à la date où la Commission a statué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié; que, par suite, elle était tenue de décliner, comme elle l'a fait, sa compétence. contrairement à ce que soutient M. BAYEMY; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de cette décision sont inopérants, et qu'il n'est. dès lors, pas fondé à en demander l'annulation; ... (Rejet).

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