Le Comité des Ministres,

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (ci-après dénommée "la convention");

 

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi

conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la

requête introduite par Mlle Pat Arrowsmith contre le Royaume-Uni

(n° 7050/75);

 

Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des

Ministres le 5 décembre 1978 et que le délai de trois mois prévu à

l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé

sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de

l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;

 

Considérant que dans sa requête introduite le 2 juin 1975, la

requérante s'est plainte que sa condamnation et la peine y afférente

au titre des articles 1 et 2 de la Loi de 1934 relative à l'incitation

à la désertion constituent une atteinte à son droit à la liberté

contrairement à l'article 5 (art. 5) de la convention, son droit de

manifester ses convictions pacifistes contrairement à l'article 9

(art. 9), son droit à la liberté d'expression contrairement à

l'article 10 (art. 10), et que la loi de 1934 établit une

discrimination à l'encontre des personnes professant des opinions

pacifistes, contrairement à l'article 14 combiné avec les articles 9

et 10 (art. 14+9, art. 14+10) de la convention;

 

Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête

recevable le 16 mai 1977, a émis dans son rapport adopté

le 12 octobre 1978, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y a pas eu violation

des articles 5 et 9 (art. 5, art. 9) de la convention, par 11 voix

contre 1 que les restrictions apportées au droit de la requérante à la

liberté d'expression se justifiaient au regard de l'article 10,

paragraphe 2 (art. 10-2), de la convention, et par 11 voix et 1

abstention que l'affaire ne révèle pas de violation de l'article 14

combiné avec l'article 9 (art. 14+9) ou l'article 10 (art. 14+10) de

la convention;

 

Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à

l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;

 

Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,

paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,

 

Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.

 

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