La requête présentée par G., N. et T.M. c. la France

 

Requête N° 28980/95 présentée par G., N., T. M. Contre la France

Commission Européenne des droits de l'Homme
Décision
SUR LA RECEVABILITE La Commission européenne des droits de l' Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de  
MM. S. TRECHSEL, Président
  C. L. ROZAKIS
  E. BUSUTTIL
  G. JORUNDSSON
  A. S. GOZUBUYUK
  A. WEITZEL
  J.-C. SOYER
  H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
  J.-C-GEUS
  M. P. PELLONPAA
  B. MARXER
  M. A. NOWICKI
  I. CABRAL BARRETO
  I. BEKES
  E. KONSTANTINOV
  D. SVABY
  G. RESS
  A. PERENIC
  C. BIRSAN
  P. LORENZEN K.
  HERNDL
M. H. C. KRUGER, secrétaire de la Commission;
  Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 6 novembre 1993 par G., N., T. M. contre la France et enregistrée le 26 octobre 1995 sous le N° de dossier 28980/95; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 janvier 1996; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante:

EN FAIT

Les requérants, un couple et leur enfant, sont nés à Moscou respectivement en 1918, 1944 et 1979. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont entrés en France le 13 décembre 1991 grâce à des visas de court séjour (trois mois) délivrés pour leur permettre de rendre visite à leur fille, née en 1966, épouse d'un ressortissant français mais aussi, ainsi qu'ils l'affirment, pour trouver refuge auprès de leur fille parce qu'ils craignaient pour leur sécurité en Russie. Une fois leurs visas expirés, les requérants n'ont pas regagné la Russie et ont déposé le 10 avril 1992 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés. En application de l'article 32 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'autorité préfectorale leur a délivré des titres de séjour provisoire et ils ont été pris en charge par le centre d'hébergement et de réadaptation sociale de Bayonne géré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques. Le premier requérant déclarait, à l'appui de la demande d'octroi du statut de réfugié, avoir participé tout au long de sa carrière d'avocat, à des procès auprès du tribunal militaire de garnison de Moscou et détenu, à ce titre, des informations et documents compromettants. Il aurait pour cette raison, à partir de 1988, fait l'objet d'une surveillance constante et aurait été menacé ainsi que sa famille. Son domicile aurait été à plusieurs reprises perquisitionné et aurait fait l'objet de poursuites judiciaires. Inculpé en 1991, il aurait décidé de quitter son pays. La deuxième requérante reprend les termes de la demande de son époux et fait état de ses origines juives et de l'assassinat de ses quatre frères entre 1984 et 1991. Le troisième requérant, leur fils, aurait fait l'objet à deux reprises de tentatives d'enlèvement. Le 7 juillet 1992, l'OFPRA a rejeté leurs demandes, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 1993 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. En application de l'article 32ter de l'Ordonnance précitée de 1945, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par lettres notifiées le 8 octobre 1993, invité les requérants à quitter le territoire dans le délai d'un mois. Les requérants ont présenté à l'OFPRA, le 20 décembre 1993, des demandes de réexamen, en invoquant l'impossibilité d'effectuer des démarches auprès du consulat de Russie en vue de l'acquisition de la nationalité russe. Ces demandes ont été rejetées le 3 février 1994. Les recours introduits contre ces décisions ont été jugés irrecevables par la Commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1994, en raison de l'absence de faits nouveaux. Parallèlement à cette procédure, les requérants ont déposé le 13 décembre 1993 des demandes de statut d'apatride, dont ils se sont désistés le 13 octobre 1994. Par lettres du 19 juin 1995, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau invité les requérants à quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination soit de leur pays d'origine, soit de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il leur a été indiqué qu'ils avaient la possibilité de demander à bénéficier d'un programme d'aide à la réinsertion dans leur pays. Les requérants n'ayant pas pris de dispositions en ce sens, des arrêtés préfectoraux ont été pris à leur encontre, prescrivant leur reconduite à la frontière (arrêtés du 15 septembre 1995) et décidant de leur éloignement à destination de la Russie (arrêtés du 18 septembre 1995). Ces arrêtés ont été notifiés aux requérants par voie postale avec accusé de réception le 26 septembre 1995. Par requête enregistrée au tribunal administratif de Pau le 28 septembre 1995, à 10 heures, les requérants ont demandé l'annulation des arrêtés des 15 et 18 septembre 1995. Par jugement du 29 septembre 1995, le tribunal a rejeté ce recours comme tardif, en application de l'article 22bis de l'Ordonnance de 1945, aux termes duquel "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif". Les requérants, contestant notamment la date d'enregistrement de leur requête par le tribunal administratif de Pau, ont saisi le Conseil d'Etat en appel. Leur requête a été enregistrée par la Haute assemblée le 24 octobre 1995. Le recours est à ce jour pendant. A l'appui de leur requête introductive devant la Commission, les requérants ont versé au dossier deux certificats médicaux, l'un du 10 août 1995 émanant du médecin du service de cardiologie du centre hospitalier de Bayonne qui estimait que le premier requérant nécessitait en l'état une surveillance médicale régulière, et l'autre en date du 5 octobre 1995 du médecin de famille expliquant que "(le premier requérant) âgé de 75 ans, a eu un accident vasculaire cérébral (le) 6 juillet 1995, (…) et doit faire l'objet d'une surveillance neurologique et cardio-vasculaire, (…) n'a pu se déplacer entre le 25 et 30 septembre 1995, et tout voyage, stress, serait source de décompensation neurovasculaire". Enfin, au vu d'un certificat médical établi le 23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la Préfecture de police à Paris, il n'existe pas de "contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d'origine" du premier requérant et de son fils, le troisième requérant, par «voie aérienne, terrestre ou maritime".

GRIEFS

Dans leur requête introductive, les requérants, sans invoquer de disposition de la Convention, ont mis l'accent sur les risques de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de réinstallation dans leur pays. Ils ont évoqué ensuite comme motif de refus de quitter le territoire français l'état de santé précaire du premier requérant, le risque médical que représentent les représailles qui seront exercées à leur encontre et le fait qu'il n'existe aucun médicament dans leur pays d'origine.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 6 novembre 1993 et enregistrée le 26 octobre 1995. Le 26 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, notamment au regard de l'article 3 de la Convention. Le même jour, la Commission a également décidé de faire application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer les requérants en Russie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 7 décembre 1995 et 25 janvier 1996. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 27 janvier 1996.

EN DROIT

Les requérants, qui ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière, font valoir que ces mesures, si elles étaient mises à exécution, risqueraient d'entraîner des conséquences dommageables sur leur santé physique et morale en raison notamment de l'état de santé précaire du premier requérant. La Commission examinera ce grief au regard de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé:

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n'ayant pas introduit, auprès du tribunal administratif de Pau, les recours dans les délais prescrits par le droit interne contre les décisions de reconduite à la frontière pris à leur encontre, le 15 septembre 1995, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la convention. Le Gouvernement observe que, si figure au dossier un certificat médical du 5 octobre 1995 décrivant l'état de santé du premier requérant, il convient de souligner que l'argument de l'état de santé n'est pas invoqué au principal par les requérants dans leur requête introductive, ceux-ci mettant en avant les risques de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de réinstallation dans leur pays. Il constate que les requérants évoquent ensuite, parmi d'autres motifs de refus de quitter le territoire français, l'état de santé précaire du premier requérant, le risque médical que représentent les représailles qui seront exercées à son encontre et le fait qu'il n'existe aucun médicament dans son pays d'origine. Le Gouvernement souligne que le premier requérant, bien qu'ayant été malade et alité pendant une courte période, n'apporte pas la preuve qu'il est aujourd'hui trop gravement malade pour supporter le retour en Russie et qu'il existe donc un motif sérieux de croire que son état de santé actuel et l'absence alléguée de soins en Russie, s'il était renvoyé dans ce pays, l'exposerait à un traitement contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention. D'ailleurs, un examen médical daté du 10 août 1995 indiquait que le requérant ne nécessitait en l'état que d'une surveillance régulière. Son état de santé s'étant amélioré, il a pu effectuer un déplacement sur le territoire français. Enfin un certificat médical établi le 23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la Préfecture de police à Paris déclare qu'il n'existe «aucune contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d'origine» du premier requérant et de son fils, le troisième requérant, «par voie aérienne, terrestre ou maritime». Les requérants estiment pour leur part avoir été victimes de leur incapacité à s'exprimer correctement en langue française pour étayer les risques encourus en cas renvoi dans leur pays d'origine. Ils soulignent également qu'un renvoi entraînerait des conséquences dommageables sur leur santé physique et morale. Quant à l'exception soulevée par le Gouvernement au regard de l'article 26 de la Convention, la Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles aux requérants et qui peuvent remédier à la situation dont ceux-ci se plaignent (voir, par exemple, N° 11681/85, déc. 11.12.87, D. R. 54, p. 101). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 et doit être exercé lorsque l'intéressé allègue une violation de l'article 3 de la Convention (N° 10078/82, déc. 13. 12. 84, D. R. 41, p. 103, N° 10400/83, déc. 14.5 84, D. R. 38, p. 145; N° 10760/84, déc. 17. 5. 84, D.R. 38, P. 225). La Commission relève que les actes des autorités de l'Etat mis en cause, qui font griefs aux requérants, sont les arrêtés de reconduite à la frontière du 15 septembre et ceux du 18 septembre 1995 décidant de leur éloignement à destination de la Russie. Dès lors, en ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la Convention, seul doit être pris en considération le recours ayant un effet suspensif, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les recours que les requérants auraient pu exercer à l'encontre d'autres actes administratifs n'entrent pas en ligne de compte. Tel est le cas du recours non suspensif devant le Conseil d'Etat, introduit par les requérants, contre le jugement du tribunal administratif de Pau et qui est encore pendant à ce jour. Quant au recours avec effet suspensif, la Commission note que le tribunal administratif de Pau l'a rejeté au motif qu'il avait été exercé tardivement. La Commission rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1. 7. 85, D. R. 48 p. 102). Or, en l'espèce, les requérants contestent la décision du tribunal administratif affirmant, preuve à l'appui, qu'ils ont introduit le recours dans le délai requis par la loi. Pour la commission cependant al question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, épuisement des voies de recours internes peut demeurer indécise, la requête étant irrecevable pour le motif suivant. La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir jurisprudence des organes de la convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la convention et notamment à son article 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Par exemple N° 6315/73, déc. 30. 9. 74, D. R. 1p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D. R. 4p. 215; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D. R. 50 p. 268; Coureur. D. H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A N° 201, p. 28, par. 69-70 et Vijazanathan et Pusparajah c/France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Coureur. D. H. série A N 241-B, p. 89). Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3. Au surplus, pour tomber sous le coup de cette disposition de la convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A N° 215, respectivement p. 37 par. 111 et p. 36 par. 107). Enfin, si la Commission n'exclut pas que l'absence de soins adéquats en cas de maladie grave puisse, dans certaines circonstances, constituer un traitement contraire à l'article 3, elle examine précisément si le requérant peut se trouver dans l'impossibilité de se procurer des médicaments (cf. N° 23634/94, déc. 19. 5. 94 D. R. 72 pp. 133, 137). En l'espèce, la Commission observe que l'argument de l'état de santé n'a pas été invoqué au principal par les requérants dans leur requête introductive; en effet, ceux-ci ont mis en avant les risques de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de réinstallation dans leur pays. Il est vrai qu'au vu d'un certificat médical établi le 10 août 1995, une surveillance médicale régulière du premier requérant s'imposait. Un certificat médical établi ultérieurement le 5 octobre 1995 déclarait que «tout voyage ou stress serait source de décompensation neurovasculaire». La Commission relève cependant que si le premier requérant a été souffrant et alité durant une brève période, les requérants n'apportent pas la preuve que celui-ci ne serait actuellement pas en état de supporter le retour en Russie. En outre, on ne saurait déduire de ces certificats médicaux que le premier requérant nécessite des soins d'une nature si particulière qu'elle le placerait dans une situation différente de celle vécue par d'autres ressortissants russes âgés et souffrant de semblables maux (cf. N° 20447/92 déc. 15.2.93 D. R. 74 p. 252). De surcroît, il n'est pas démontré que les intéressés se trouveraient en Russie dans l'impossibilité de se procurer des médecines appropriées. Il ressort d'ailleurs d'un dernier certificat médical établi le 23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la Préfecture de police à Paris, qu'il n'existe pas de contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d'origine du premier requérant et de son fils, le troisième requérant. Au surplus, rien n'empêche la deuxième requérante de se rendre en Russie avant son époux et son fils afin de préparer leur retour dans les meilleures conditions. Sur ce point, il y a lieu de relever que les requérants ont la possibilité de demander à bénéficier du programme d'aide à la réinsertion, tel qu'il leur a été indiqué par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans sa lettre du 19 juin 1995 les invitant à quitter le territoire français. Enfin, pour autant que les requérants estiment qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils risquent des représailles voire des persécutions en raison des activités du premier requérant tout au long de sa carrière d'avocat, la Commission constate que ceux-ci n'ont apporté aucun élément de preuve susceptible d'étayer leur thèse. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif avéré et sérieux de croire que le renvoi des requérants en Russie constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission Le Président de la commission
(H. C. KRUGER) (S. TRECHSEL)
     
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