CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

ARRET n° 53.317 du 17 mai 1995

Ondanks het feit dat betrokkene onmiddellijk na de negatieve beslissing van de Vaste Beroepscommissie (en vooraleer een bevei om het grondgebied te verlaten was afgeleverd) een verzoek tot het bekomen van een machtiging tot voorlopig verblijf (art. 9§3 VrW) had ingedienid, werd in het naderhand overgemaakte bevel om het grondgebied te verlaten enkel verwezen naar de negatieve beslissing van de VB, zonder dat er rekening werd gehouden met het ingediende verzoek. De Raad van State besliste tot vernietigen, daar dit bevel geen rekening hield met het art.9§3-verzoek en er, zonder dit te motiveren, van afweek. (CH)

LE PRÉSIDENT DE LA III CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 1994 par M M M, de nationalité angolaise, qui demande L'annulation de l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifie le 2 août 1994;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande la suspension du même acte;

Vu la note d'observations;

Vu les rapports de M. NIHOUL, auditeur au Conseil d'Etat, sur la demande de suspension et sur la requête en annulation;

Vu l'article 94, deuxième alinéa, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 5 avril 1995, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt des rapports et convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 1995;

Entendu, en son rapport, M. VAN AELST, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me GROUWELS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me SCARCEZ, avocat, comparaissant pour l'Etat;

Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants:

1.         A la suite de l'introduction le 21 mars 1990 par le requérant d'une demande d'asile, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refusa le 11 août 1993 de reconnaître au requérant la qualité de réfugié.

2.         Le 22 mars 1994, la commission permanente de recours des réfugiés confirma la décision précitée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le requérant n'a pas introduit de recours en annulation de cette décision, laquelle est dès lors devenue définitive.

3.         Le 16 mai 1994, le requérant introduisit une demande de régularisation de son séjour, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, transmise le 31 mai 1994 par le bourgmestre au Ministre de l'Intérieur.

4.         La partie adverse notifia, le 2 août 1994, au requérant un ordre de quitter le territoire motivé comme suit:

"Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 (loi du 15 décembre 1980 - Art. 7 alinéa 1, 2).

N'a pas été reconnu comme réfugié (A.R. 8 octobre 1981, art. 77)"

Considérant que le requérant prend notamment un moyen de défaut de motivation de l'ordre de quitter le territoire;

Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué fait suite à la décision de la commission permanente de recours des réfugiés rejetant la demande d'asile du requérant et non à l'introduction par celui-ci d'une demande d'autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles;

Considérant qu'avant de prendre une mesure d'éloignement, il appartient au ministre compétent de statuer sur la demande de séjour de plus de trois mois formulée après un exposé des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de la demande par la voie du bourgmestre de la commune de l'intéressé, ce qu'il n'a pas fait; qu'en l'espèce, la partie adverse devait, avant de délivrer l'ordre attaqué de quitter le territoire, statuer sur la demande de régularisation de séjour introduite le 16 mai 1994 par le requérant; que le moyen est manifestement fondé au sens de l'article 94 du règlement général de procédure,

DECIDE:

Article 1er.        Est annulé l'ordre de quitter le territoire notifié à M M M le 2 août 1994.

Article 2.           Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai 1900 nonante-cinq par:

M. VAN AELST,

président de chambre,

Mme HONDERMARCQ,

greffier.

 

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