Date of entry into force: 1 0 April 1971

Article 1

Pour les besoins de cette loi, les termes mentionnés ci-dessous auront la signification suivante:

(1)Le Ministre: Ministre de l'Intérieur;

(2)La Commission: La Commission permanente pour les réfugiés politiques;

(3)Le Réfugié: Celui qui se réfugie auprès de la République irakienne pour des raisons politiques ou militaires.

Article 2

Les personnes qui se réfugient en Irak doivent présenter une demande aux autorités compétentes.Ces personnes sont les suivantes:

(1)Les ressortissants arabes ou les étrangers résidant hors de l'Irak;

(2)Les ressortissants arabes ou les étrangers résidant en Irak;

(3)Les réfugiés de la zone frontalière.

Article 3

La demande pour être considéré comme réfugié ne peut être acceptée qu'aux conditions suivantes:

(1)Etre réfugié;

(2)Etre de bonne foi en demandant asile à la République irakienne;

(3)La demande ne doit pas être faite dans le seul but de vivre en Irak pour y travailler (c'est-à-dire pour des raisons économiques);

(4)La demande doit être dénuée de tout obstacle ou de tout soupçon.

Article 4

(1)Le réfugié ne peut en aucune façon être renvoyé dans son pays d'origine;

(2)En cas de refus de la part de l'Irak de lui accorder le statut de réfugié, l'intéressé sera envoyé dans un pays tiers, selon la décision des autorités compétentes et l'accord du Ministre.

Article 5

(1)Une commission permanente sera formée à Baghdad sous le nom de "Commission permanente pour les réfugiés politiques". Elle sera présidée par un Ministre adjoint du Ministre de l'Intérieur pour l'administration générale, ou par celui qui le remplace, à condition que son grade ne soit pas inférieur à celui d'un directeur général, ainsi que par les membres suivants:

(a)un représentant du Conseil du Commandement de la Révolution (pour les relations publiques);

(b)un représentant du secrétariat du Ministère de l'Intérieur;

(c)un représentant du "Bureau d'investigations militaires";

(d)un représentant de la sécurité intérieure;

(e)un représentant de l'office chargé de l'établissement des passeports.

(2)Cette Commission se rattache au Ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les questions administratives et financières, comme les salaires, les allocations et les dépenses effectuées pour les réfugiés;

(3)La Commission examine les problèmes relatifs aux réfugiés selon les directives données par le Ministre.En ce qui concerne les réfugiés résidant à l'étranger, leurs cas sont traités par les missions diplomatiques irakiennes à l'étranger.

(4)Cette Commission se réunira régulièrement tous les quinze jours, ou plus souvent, selon les nécessités. C'est le directeur du Bureau pour les réfugiés politiques du Ministère de l'Intérieur qui fera office de secrétaire.

Article 6

(1)La Commission soumet ses recommandations au Ministre pour ce qui est d'accorder ou de refuser le droit d'asile à une personne, tout en donnant les raisons de sa décision, après avoir consulté les autorités compétentes et discuté avec le réfugié.

(2) La décision du Ministre concernant la recommandation de la Commission peut être révoquée devant le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la date de cette décision.

(3)La décision du Président de la République concernant "le droit de recours" de l'alinéa 2 de cet article est définitive.

Article 7

(1)Le réfugié détenteur d'une arme doit la remettre aux autorités irakiennes dès qu'il entre dans le territoire de ce pays. L'arme reste en dépôt auprès des autorités et lui est remise lorsque son statut de réfugié est annulé.Sinon, si le réfugié le désire, il sera indemnisé en conséquence.

(2)Il est interdit au réfugié de porter une arme sans l'autorisation du Ministre.

Article 8

(1)Les dispositions de la loi sur le séjour des étrangers ne seront pas appliquées aux personnes:

(a)qui ont été reconnues en tant que réfugiés en Irak;

(b)qui entrent en Irak pour demander l'asile.

(2)En cas de refus d'accorder le statut de réfugié à une personne bénéficiant des dispositions de l'article 2 de cette loi, le Ministre peut accepter sa demande en tant qu'étranger bénéficiant de la loi sur le séjour des étrangers.Il peut également refuser cette demande.Sa décision sera définitive.

Article 9

Le Bureau pour les réfugiés politiques remettra au réfugié une pièce d'identité après qu'il ait prêté serment de fidélité à la République irakienne pendant tout son séjour en Irak.

Article 10

Le Bureau pour les réfugiés politiques est chargé:

(1)d'établir un dossier spécial pour chaque réfugié;

(2)de mettre à jour les documents traitant des réfugiés et les décisions de la Commission;

(3)de fournir aux bureaux d'investigations militaires et de la sécurité intérieure les informations nécessaires concernant chaque réfugié.

Article 11

(1)Les réfugiés bénéficient des mêmes droits que les citoyens irakiens dans les domaines suivants:

(a)ils bénéficient de tous les services médicaux, culturels et sociaux;

(b)ils exercent des professions libérales;

(c)ils reçoivent des terres cultivables conformément à la loi sur la réforme agraire, ces terres ne pouvant toutefois pas être inscrites à leur nom avant qu'ils n'obtiennent la nationalité irakienne;

(d)ils peuvent être fonctionnaires ou employés de l'Etat, après l'accord du Ministre.

(2)Le Président de la République, d'après la recommandation du Ministre, peut accorder à tous les réfugiés, ou à certains d'entre eux, les mêmes droits que ceux qui sont accordés aux ressortissants irakiens.

(3)Ils peuvent amener leur famille en Irak si elle est a leur charge.

Article 12

Les réfugiés sont soumis à tous les devoirs qui incombent aux Irakiens selon les lois en vigueur, excepté le service militaire.Toutefois, ils peuvent être soumis à ce dernier avec l'accord du Président de la République et selon les lois en vigueur.

Article 13

(1)Le réfugié reçoit une allocation mensuelle lorsqu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, ou bien on lui trouve un travail dans l'administration officielle ou semi-officielle de l'Etat. C'est le Ministre qui fixera l'allocation mensuelle du réfugié d'après la recommandation de la Commission.

(2)La durée de cette allocation mensuelle est d'une année.

(3)Elle sera interrompue si le réfugié trouve un travail entre-temps, ou s'il a des moyens suffisants pour vivre.Cette durée peut être prolongée dans des cas extrêmes avec l'accord du Président de la République.

(4)La famille de chaque réfugié reçoit une seule allocation pour l'ensemble de ses membres.Il n'est pas permis d'allouer une allocation à chaque membre de la famille.

Article 14

C'est le Ministère de l'Intérieur qui est chargé de toutes les questions administratives et financières concernant le réfugié: contrôle d'identité, établissement des cartes d'identité, logement, vivres et promotion sociale.

Article 15

(1)C'est au Ministre de déterminer le lieu de séjour du réfugié et de le changer lorsque cela est nécessaire.

(2)Il est permis au réfugié de quitter son lieu de séjour pour se déplacer à l'intérieur de la République irakienne après l'accord du Chef du Bureau pour les réfugiés politiques.

Article 16

(1)Au cas où le réfugié porterait atteinte à la sécurité nationale et aux intérêts politiques de l'Etat, c'est le Ministre qui annule son droit d'asile et autorise son expulsion.Si le délit qu'il a commis est punissable devant la loi, le Ministre le fera traduire en justice en accord avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de cette loi.

(2)Le Ministre peut donner l'ordre d'arrêter le réfugié, au cas où ce dernier perturberait la sécurité et l'ordre du pays, pour une durée ne dépassant pas deux mois, jusqu'à la décision de son expulsion.

Article 17

(1)Le réfugié ne peut pas quitter l'Irak sans l'accord du Ministre.

(2)C'est le Ministre qui est habilité à accorder l'autorisation de sortir du pays pour une durée n'excédant pas un mois.

(3)Le réfugié peut bénéficier d'une autorisation de sortir du pays, pour une durée de plus d'un mois, avec l'accord du Président de la République.

Article 18

En cas de fuite du réfugié, ses biens et son argent sont confisqués en Irak par une décision du Ministre et l'approbation du Président de la République.

Article 19

Est abrogée la loi sur les réfugiés No. 114 de l'année 1959 et les dispositions concernant cette loi.

Article 20

C'est au Ministre qu'il revient de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'application de cette loi.

Article 21

Cette loi sera appliquée à partir de sa publication dans le Journal Officiel.

Article 22

Les Ministres sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Comments:
This is an unofficial translation. The official (Arabic) text was published in the official Gazette, Al- Waqayi al Iraqiya, No. 1985, on 10 April 1971.
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