Préambule

Nous, citoyens de la République tchèque en Bohême, Moravie et Silésie, au moment de la rénovation de l'Etat tchèque indépendant, fidèles à toutes les bonnes traditions de l'ancien Etat des pays de la Couronne tchèque et de l'Etat tchécoslovaque, décidés à construire, à protéger et à développer la République tchèque, dans l'esprit des valeurs inviolables de la dignité et de la liberté humaines, comme la patrie de citoyens libres et égaux en droits qui on conscience de leurs obligations envers les autres et de leur responsabilité envers tous, comme un Etat libre et démocratique, fondé sur le respect des droits de l'homme et sur les principes de la société civique, comme un membre de la famille des démocraties européennes et mondiales, résolus à garder et à développer ensemble le patrimoine naturel, culturel, matériel et spirituel, décidés à nous conformer à tous les principes éprouvés de l'Etat de droit, par l'intermédiaire de nos représentants librement élus adoptons la présente Constitution de la République tchèque.

Titre I.
Dispositions Fondamentales

Article 1er

La République tchèque est un Etat de droit souverain, unitaire et démocratique fondé sur le respect des droits et libertés de l'homme et du citoyen.

Article 2.

(1)C'est du peuple qu'émane tout le pouvoir d'Etat; il l'exerce par l'intermédiaire des organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

(2)Une loi constitutionnelle peut déterminer les cas dans lesquels le peuple exerce directement le pouvoir d'Etat.

(3)Le pouvoir d'Etat sert tous les citoyens et ne peu s'appliquer que dans les cas, dans les limites et selon les modes fixés par la loi.

(4)Chaque citoyens peut faire ce que la loi ne défend pas et nul ne peu être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas.

Article 3.

La Charte de droits et libertés fondamentaux fait partie de l'ordre constitutionnel de la République tchèque.

Article 4.

Les droits et libertés fondamentaux sont sous la protection du pouvoir judiciaire.

Article 5.

Le système politique est fondé sur la formation libre et volontaire et sur la compétition libre des partis politiques qui respectent les principes démocratiques fondamentaux et refusent la violence comme moyen d'imposer leurs orientations.

Article 6.

Les décisions politiques sont issues de la volonté de la majorité exprimée par un vote libre. La résolution de la majorité veille à la protection des minorités.

Article 7.

L'Etat veille à l'exploitation économe des ressources naturelles et à la protection du patrimoine naturel.

Article 8.

L'autonomie des collectivités territoriales autonomes est garantie.

Article 9.

(1)La constitution ne peut être complétée ou révisée que par des lois constitutionnelles.

(2)La révision des caractère essentiels de l'Etat de droit démocratique est inadmissible.

(3)L'interprétation des règles de droit ne peut justifier l'éviction ou la mise en cause des bases de l'Etat démocratique.

Article 10.

Les traités sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et priment la loi.

Article 11.

Le territoire de la République tchèque forme un tout indivisible dont les frontières d'Etat ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle.

Article 12.

(1)L'acquisition et la perte de la nationalité tchèque sont régies par la loi.

(2)Nul ne peut être privé de sa nationalité contre sa volonté.

Article 13.

La capitale de la République tchèque est Prague.

Article 14.

(1)Les symboles d'Etat de la République tchèque sont les grandes et petites armoiries d'Etat, les couleurs d'Etat, le drapeau d'Etat, le drapeau du président de la république, le sceau d'Etat et l'hymne national.

Titre II.
Du Pouvoir Législatif

Article 15.

(1)Le pouvoir législatif dans la République tchèque appartient au Parlement.

(2)Le Parlement est formé de deux chambres: la Chambre de Députés et le Sénat.

Article 16.

(1)La Chambre des Députés est composée de deux cents députés élus pour une durée de quatre ans.

(2)Le Sénat est composé de quatre-vingt-un sénateurs élus pour une durée de six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.

Article 17.

(1)Les élections aux deux chambres ont lieu dans les trente jours précédant le jour de l'expiration de la législature.

(2)Si la Chambre des Députés a été dissoute, les élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent sa dissolution.

Article 18.

(1)La Chambre des Députés est élue au suffrage universel, égal, direct et secret au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.

(2)Le Sénat est élu au suffrage universel, égal, direct et secret au scrutin majoritaire.

(3)Le droit de vote appartient à tout citoyen de la République tchèque qui a atteint l'âge de dix-huit ans.

Article 19.

(1)A la Chambre des Députés peut être élu tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l'âge de vingt-et-un ans.

(2)Au Sénat peut être élu tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l'âge de quarante ans.

(3)Le mandat de député ou de sénateur naît de l'élection.

Article 20.

Les autres conditions d'exercice du droit de vote, l'organisation des élections et le champ d'application de recours juridictionnels sont fixées par la loi.

Article 21.

Nul ne peut être même temps membre des deux chambres du Parlement.

Article 22.

(1)La fonction de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice du mandat présidentiel, avec les fonctions de juge et avec d'autres fonctions déterminées par la loi.

(2)Le jour où un député ou un sénateur prend les fonctions de président de la république, les fonctions de juge ou une autre fonction incompatible avec celle de député ou de sénateur, son mandat de député ou de sénateur prend fin.

Article 23.

(1)Le député prête serment à la première séance de la Chambre des Députés à laquelle il participe.

(2)Le sénateur prête serment à la première séance du Sénat à laquelle il participe.

(3)Le serment de député ou de sénateur est le suivant: "Je promets fidélité à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et ses lois. Je promets sur mon honneur d'exercer mon mandat dans l'intérêt de tout le peuple et au mieux selon ma conscience et connaissance."

Article 24.

Le député ou le sénateur peut renoncer à son mandat par une déclaration faite personnellement en séance de la chambre dont il est membre. Si des circonstances graves l'empêchent de le faire, il y renonce dans les formes prescrites par la loi.

Article 25.

Le mandat de député ou de sénateur prend fin:

a)en raison du refus de prêter serment ou d'une prestation de serment sous réserve;

b)par l'expiration du terme du mandat;

c)par la renonciation au mandat;

d)par la perte de l'éligibilité;

e)quant aux députés, par la dissolution de la Chambre des Députés;

f)par la naissance d'une incompatibilité en vertu de l'article 22.

Article 26.

Les députés et les sénateurs exercent leur mandat personnellement conformément à leur serment et ne sont tenus pas aucun ordre dans l'exercice de ce mandat.

Article 27.

(1)Un député ou un sénateur ne peu être poursuivi en raison de ses votes à la Chambre des Députés ou au Sénat ou dans leur organes.

(2)Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi pénalement pour ses déclarations faits à la Chambre des Députés ou au Sénat ou dans leurs organes. Un député ou une sénateur n'est possible de sanctions disciplinaires qu'en vertu d'une décision de la chambre dont il est membre.

(3)En matière de contraventions, un député ou un sénateur n'est passible de sanctions disciplinaires qu'en vertu d'une décision de la chambre dont il est membre sauf si la loi en dispose autrement.

(4)Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi pénalement sans l'accord de la chambre dont il est membre. Si la chambre refuse de donner son accord, les poursuites pénales sont définitivement exclues.

(5)Un député ou un sénateur ne peut être détenu qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après. L'organe compétent doit annoncer immédiatement l'arrestation au président de la chambre dont le détenu est membre; si le président de la chambre ne donne pas son accord à la remise du détenu au tribunal dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation, l'organe compétent doit le remettre en liberté. La chambre statue définitivement lors de la première séance qui suit sur l'admissibilité des poursuites.

Article 28.

Un député ou un sénateur a le droit de refuser son témoignage sur les faits qu'il a appris en rapport avec l'exercice de son mandat, et cela même après qu'il a cessé d'être député ou sénateur.

Article 29.

(1)La Chambre des Députés élit et révoque le président et les vice-présidents de la Chambre des Députés.

(2)Le Sénat élit et révoque le président et les vice-président du Sénat.

Article 30.

(1)Pour instruire une affaire d'intérêt public, la Chambre des Députés peut décider la constitution d'une commission d'enquête sue la proposition d'au moins un cinquième des députés.

(2)La procédure devant la commission est régie par la loi.

Article 31.

(1)Les chambres créent des comités et commissions qui ont la qualité d'organe des chambres.

(2)L'activité des comités et commissions est régie par la loi.

Article 32.

Un député ou un sénateur qui est membre du gouvernement ne peut pas être président ou vice-président de la Chambre des Députés ou du Sénat ni membre des comités parlementaires, d'une commission d'enquête ou des commissions.

Article 33.

(1)Si la Chambre des Députés est dissoute, il appartient au Sénat d'adopter des mesures législatives dans les affaires qui ne supportent pas de délai et qui exigeraient normalement l'adoption d'une loi.

(2)Cependant, il n'appartient pas au Sénat de prendre des décisions concernant la Constitution, le budget de l'Etat, le compte final de l'Etat, la loi électorale et les traités internationaux visés à l'article 10.

(3)La mesure législative ne peut être proposée au Séant que par le gouvernement.

(4)La mesure législative du Sénat est signée par le président du Sénat, par le président de la république et par le président du gouvernement; elle est promulguée comme les lois.

(5)La mesure législative du Sénat doit être approuvée par la Chambre des Députées lors de la première séance qui suit. Si la Chambre des Députés ne l'approuve pas, elle devient caduque.

Article 34.

(1)Les sessions des chambres sont permanentes. La Chambre des Députés est convoquée par le président de la république au plus tard pour le trentième jour qui suit les élections, s'il ne le fait pas, la Chambre des Députés se réunit le trentième jour qui suit les élections.

(2)La session d'une chambre peut être suspendue par une résolution. La période totale pendant laquelle la session peu être suspendue ne peut excéder cent vingt jours par an.

(3)Pendant la suspension de la session, le président de la Chambre des Députés ou le président du Sénat peu convoquer la chambre concernée avant leterme fixé. Il doit le faire si le président de la république, le gouvernement ou au moins un cinquième des membres de la chambre le lui demande.

(4)La session de la Chambre des Députés prend fin à l'expiration de son mandat ou en cas de dissolution.

Article 35.

(1)Le président de la république peut dissoudre la Chambre des Députés si:

a)la Chambre des Députés n'a pas voté la confiance à un gouvernement nouvellement nommé dont le président du gouvernement a été nommé par le président de la république sur la proposition du président de la Chambre des Députés;

b)la Chambre des Députés n'émet aucun vote sur un projet de loi gouvernemental sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité;

c)la session de la Chambre des Députés a été suspendue pendant une période supérieure au temps admissible;

d)la Chambre des Députés n'a pu émettre aucun vote pendant plus de trois mois bien que sa session n'ait pas été suspendue et qu'elle ai été convoquée de façon répétée.

Article 36.

Les séances des chambres sont publique. Le public ne peut être exclu que dans les conditions fixées par la loi.

Article 37.

(1)La séance commune des chambres est convoquée par le président de la Chambre des Députés.

(2)Pour la séance commune des chambres, c'est le règlement intérieur de la Chambre des Députés qui s'applique.

Article 38.

(1)Les membres du gouvernement on le droit d'assister aux séances des deux chambres, de leurs comités et commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu'ils le demandent.

(2)Les membres du gouvernement sont obligés de paraître personnellement à la Chambre des Députés si elle le décide. Il en est de même pour les comités, les commissions ou les commissions d'enquête devant lesquelles les membres du gouvernement peuvent se faire représenter par leur adjoint ou par un autre membre du gouvernement si leur présence personnelle n'est pas expressément demandée.

Article 39.

(1)Les chambres ne peuvent délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de leurs membres.

(2)L'adoption d'une décision par une chambre requiert la majorité absolue des députés ou des sénateurs présents sauf si la Constitution en dispose autrement.

(3)L'adoption de la décision sur la déclaration d'état de guerre ou sur le consentement au séjour d'armées étrangères sur le territoire de la République tchèque requiert la majorité absolue des députés et la majorité absolue des sénateurs.

(4)L'adoption d'une loi constitutionnelle et l'approbation d'un traité international visé à l'article 10 requièrent les majorités de trois cinquième des députés et de trois cinquièmes des sénateurs présents.

Article 40.

La loi électorale, la loi sur le principe des négociations et communications des deux chambres entre elles et à l'extérieur et la loi sur le règlement intérieur du Sénat doivent être adoptées et par la Chambre des Députés et par le Sénat.

Article 41.

(1)Les projets et propositions de loi sont présentés à la Chambre des Députés.

(2)Les projets et propositions de loi peuvent être présentés par un député, par un groupe de député, par le Sénat, par le gouvernement ou par l'organe représentatif d'une collectivité territoriale supérieure autonome.

Article 42.

(1)Le projet de loi sur le budget de l'Etat et le projet de compte final de l'Etat sont présentés par le gouvernement.

(2)Ces projets sont délibérés en séance publique de la Chambre des Députés des députés et c'est elle qui les adopte.

Article 43.

(1)Le Parlement peut décider de la déclaration d'un état de guerre si la République tchèque est envahie ou s'il faut s'acquitter des obligations conventionnelles internationales sur la défense commune contre l'agression.

(2)Les forces armées ne peuvent être expédiées à l'extérieur du territoire de la République tchèque qu'avec le consentement des deux chambres.

Article 44.

(1)Le gouvernement a le droit de s'exprimer sur toutes les propositions de loi.

(2)Si le gouvernement ne s'exprime pas dans les trente jours qui suivent la communications de la proposition de loi, il est présumé y avoir donné son accord.

(3)Le gouvernement a le droit de demander que la Chambre des Députés achève la délibération d'un projet de loi dans les trois mois qui suivent sa présentation si le gouvernement engage sa responsabilité sur ce texte.

Article 45.

La Chambre des Députés transmet sans délai inutile au Sénat les projets ou propositions de loi qu'elle a adoptés.

Article 46.

(1)Le Sénat délibère sur le projet ou sur la proposition de loi et statue dans les trente jours qui suivent sa transmission.

(2)Le Sénat peut décider soit d'adopter le projet ou la proposition de loi, soit de le rejeter, soit de le renvoyer amendé à la Chambre des Députés, soit enfin de ne pas en délibérer.

(3)Si le Sénat ne se prononce pas dans le délai prévu à l'alinéa 1, il est présumé avoir voté le projet ou la proposition de loi.

Article 47.

(1)Si le Sénat rejette le projet ou la proposition de loi, le Chambre des Députés le remet au vote. Le projet ou la proposition de loi est adopté s'il est voté à la majorité absolue des députés.

(2)Si le Sénat renvoie le projet ou la proposition de loi amendé à la Chambre des Députés, celle-ci vote sur le texte adopté par le Sénat. Le projet ou la proposition de loi est adopté par sa décision.

(3)Si la Chambre des Députés n'adopte pas le projet ou la proposition de loi dans le texte adopté par le Séant, elle remet au vote le projet ou la proposition de loi dans le texte transmis au Sénat. Le projet ou la proposition de loi es adopté s'il est voté par la majorité absolue des députés.

(4)Pendant le délibération sur le projet ou sur la proposition de loi rejeté ou renvoyé à la Chambre des Députés, aucun amendement n'est recevable.

Article 48.

Si le Sénat a décidé de ne pas délibérer sur le projet ou sur la proposition de loi, celui-ci est adopté par cette décision.

Article 49.

(1)Les traités internationaux exigeant l'approbation du Parlement sont approuvés par le Parlement de façon analogue aux projets et propositions de loi.

(2)L'approbation du Parlement est exigée pour les traités sur les droits de l'homme et libertés fondamentales, pour les traités politiques et pour les traités économiques de caractère général ainsi que pour les traités dont l'exécution doit être assurée par la loi.

Article 50.

(1)Le président de la république a le droit de renvoyer une loi adoptée, à l'exception des lois constitutionnelles, par une décision motivée prise dans les quinze jours de la transmission de la loi à la présidence de la république.

(2)La Chambre des Députés remet la loi renvoyée au vote. Aucun amendement n'est recevable. Si la Chambre des Députés confirme la loi renvoyée à la majorité absolue des députés, la loi est promulguée. Sinon, la loi est présumée ne pas avoir été adoptée.

Article 51.

Les lois adoptées sont signées par le président de la Chambre des Députés, par le président de la république et par le président du gouvernement.

Article 52.

Pour que la loi soit valide, il faut qu'elle ait été promulguée. Le mode de promulgation es fixé par le loi, Il en est de même pour les traités internationaux approuvés par le Parlement.

Article 53.

(1)Chaque député a le droit d'interpeler le gouvernement ou ses membres dans les domaines de leur compétence.

(2)Les membres du gouvernement interpelés, répondent à l'interpellation dans les trente jours de celle-ci.

Titre III.
Du Pouvoir Exécutif

Le président de la république

Article 54.

(1)Le président de la république est le chef de l'Etat.

(2)Le président de la république est élu par le Parlement en séance commune des deux chambres.

(3)Le président de la république n'est pas responsable de l'exercice de ses fonctions.

Article 55.

Le président de la république prend ses fonction en prêtant serment. Le mandat du président de la république est de cinq ans et commence le jour où il prête serment.

Article 56.

L'élection a lieu dans les trente derniers jours du mandat du président de la république en fonction. En cas de vacance de la présidence de la république, l'élection a lieu dans les trente jours.

Article 57.

(1)Tout citoyen éligible au Sénat peut être élu président de la république.

(2)Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement.

Article 58.

(1)Tout candidat doit être présenté par au moins dix disputés ou dix sénateurs.

(2)Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés et la majorité absolue des suffrages des sénateurs est élu président de la république.

(3)Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés et des sénateurs, le deuxième tour de scrutin a lieu dans les quatorze jours.

(4)Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la Chambre des Députés et celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au Sénat participent au deuxième tour de scrutin.

(5)Si plusieurs candidats ont obtenu le même plus grand nombre de suffrages à la Chambre des Députés ou si plusieurs candidats ont obtenu le même plus grand nombre de suffrages au Sénat, on décompte les suffrages qui se sont portés sur eux dans les deux chambres. Le candidat qui a ainsi obtenu le plus grand nombre de suffrages participe au deuxième tour de scrutin.

(6)Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés présents et la majorité absolue des suffrages des sénateurs présents est élu.

(7)Si le président de la république n'est pas élu au deuxième tour de scrutin, le troisième tour de scrutin a lieu dans les quatorze jours du deuxième tour. Parmi lescandidats ayant participé au deuxième tour, est élu celui qui a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés et sénateurs présents.

(8)Si le président de la république n'es pas élu troisième tour, de nouvelles élections ont lieu.

Article 59.

(1)Le président de la république prête serment devant le président de la Chambre des Députés en séance commune des deux chambres.

(2)Le serment du président de la république est le suivant: "Je promets fidélité à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et ses lois. Je promets sur mon honneur d'exercer ma fonction dans l'intérêt de tout le peuple et au mieux selon ma conscience et connaissance."

Article 60.

Si le président de la république refuse de prêter serment ou s'il prête serment sous réserve, il est réputé ne pas avoir été élu.

Article 61.

Le président de la république peut renoncer à ses fonctions devant le président de la Chambre des Députés.

Article 62.

Le président de la république:

a)nomme et renvoie le président du gouvernement et les autres membres du gouvernement et accepte leur démission, renvoie le gouvernement et accepte sa démission;

b)convoque la session de la Chambre des Députés;

c)dissout la Chambre des Députés;

d)charge le gouvernement dont il a accepté la démission ou qu'il a renvoyé d'exercer ses fonctions provisoirement jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement;

e)nomme les juges de la Cour constitutionnelle, son président et ses vice-présidents;

f)nomme parmi les juges le président et les vice-président de la Cour suprême;

g)exerce le droit de grâce, ordonne de ne pas introduire des poursuites pénales et, si elles ont été introduites, ordonne de ne pas leur donner suite et abolit les condamnations;

h)a le droit de renvoyer au Parlement une loi adoptée à l'exception des lois constitutionnelles;

i)signe les lois;

j)nomme le président et le vice-président de l'Office suprême de contrôle;

k)nomme les membres du Conseil bancaire de la Banque nationale tchèque.

Article 63.

(1)En coutre, le président de la république:

a)représente l'Etat à l'étranger;

b)négocie et ratifie les traités internationaux; il peut déléguer la négociation des traités internationaux au gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci, à ses membres individuels;

c)est le chef des forces armées;

d)reçoit les lettres de créance des chefs de missions diplomatiques;

e)accrédite et convoque les chefs de missions diplomatiques;

f)fixe la date des élections à la Chambre des Députés et au Sénat;

g)nomme et faut avancer les généraux;

h)confère et octroie les distinctions d'Etat sauf s'il en charge un autre organe;

i)nomme les juges;

j)a le droit de décider une amnistie.

(2)Il appartient également au président de la république d'exercer des pouvoirs qui ne sont pas expressément prévus par la loi constitutionnelle s'ils sont prévus par une loi.

(3)La validité des décisions du président de la république prises en vertu des alinéas 1 et 2 exige le contreseing du président du gouvernement ou d'un membre du gouvernement désigné par celui-ci.

(4)C'est le gouvernement qui est responsable des décisions prises par le président de la république qui exigent le contreseing du président du gouvernement ou d'un membre du gouvernement désigné par celui-ci.

Article 64.

(1)Le président de la république a le droit d'assister aux séances des deux chambres du Parlement, de leurs comités et commissions. On lui donne la parole quand il le demande.

(2)Le président de la république a le droit d'assister aux réunions du gouvernement, de demander au gouvernement ou à ses membres des rapports et de délibérer avec le gouvernement ou avec ses membres sur les questions qui appartiennent à leur compétence.

Article 65.

(1)Le président de la république ne peut être détenu, poursuivi pénalement ni poursuivi pour une contravention ou pour un autre délit administratif.

(2)Le président de la république peut être poursuivi pour haute trahison devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une action du Sénat. La peine peut être la perte de la fonction présidentielle et l'inéligibilité à la présidence de la république.

(3)Les poursuites pénales en raison des infractions commises lors de l'exercice des fonctions de président de la république sont définitivement exclues.

Article 66.

Si la fonction de président de la république devient vacante et qu'un nouveau président de la république n'est pas encore élu ou n'a pas encore prêté serment, ou si le président de la république ne peut exercer ses fonctions pour des raisons graves et que la Chambre des Députés et le Sénat le décident, le président du gouvernement exerce les fonctions prévues par l'article 63 alinéa 1 lettre a, b, c, d, e, h, i, j et par l'article 63 alinéa 2. Pendant la période où le président du gouvernement exerce les fonctions précitées du président de la république, le président de la Chambre des Députés exerce les fonctions de président de la république prévues par l'article 62 lettres a, b, c, d, e, k; si la fonction de président de la république devient vacante pendant la période où la Chambre des Députés est dissoute, l'exercice des ces fonctions appartient au président du Sénat.

Le gouvernement

Article 67.

(1)Le gouvernement est l'organe suprême du pouvoir exécutif.

(2)Le gouvernement est composé du président du gouvernement, des vice-présidents du gouvernement et des ministres.

Article 68.

(1)Le gouvernement est responsable devant le Chambre des Députés.

(2)Le président de la république nomme le président du gouvernement et, sur sa proposition, les autres membres du gouvernement et les charge de la gestion des ministères ou d'autres offices.

(3)Le gouvernement se présente dans les trente jours qui suivent sa nomination devant la Chambre des Députés et sollicite sa confiance.

(4)Si le gouvernement nouvellement nommé n'obtient pas la confiance de la Chambre des Députés, on procède selon les alinéas 2 et 3. Si même le gouvernement ainsi nommé n'obtient pas la confiance de la Chambre des Députés, le président de la république nomme le président du gouvernement sur proposition du président de la Chambre des Députés.

(5)Dans les autres cas, le président de la république nomme et renvoie, sur proposition du président du gouvernement, les autres membres du gouvernement et les charge de la gestion des ministères ou d'autres offices.

Article 69.

(1)Les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la république.

(2)Le serment d'un membre du gouvernement est le suivant: "Je promets fidélité à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et ses lois et de les faire vivre. Je promets sur mon honneur d'exercer ma fonction consciencieusement et de ne pas abuser ma position."

Article 70.

Les membres du gouvernement ne peuvent pas exercer d'activités dont la nature s'oppose à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi.

Article 71.

Le gouvernement peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés.

Article 72.

(1)La Chambre des Députés peut exprimer sa défiance envers le gouvernement.

(2)La motion de défiance n'est délibérée par la Chambre des Députés que si elle est présentée par écrit par au moins cinquante députés. L'adoption de la motion requiert la majorité absolue des députés.

Article 73.

(1)Le président du gouvernement remet sa démission au président de la république. Les autres membres du gouvernement remettent leur démission au président de la république par l'intermédiaire du président du gouvernement.

(2)Le gouvernement démissionne si la Chambre des Députés a refusé la confiance ou si elle a adopté la motion de défiance. Le gouvernement démissionne après chaque séance d'ouverture du mandat d'une nouvelle Chambre des Députés.

(3)Si le gouvernement démissionne en vertu de l'alinéa 2, le président de la république accepte sa démission.

Article 74.

Le président de la république renvoie un membre du gouvernement si le président du gouvernement le propose.

Article 75.

Le président de la république renvoie le gouvernement qui n'a pas démissionné bien qu'il eût été obligé de le faire.

Article 76.

(1)Le gouvernement décide collectivement.

(2)Le gouvernement prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.

Article 77.

(1)Le président du gouvernement organise l'activité du gouvernement, gère ses réunions, le représente et exerce d'autres fonctions qui lui sont confiées par la Constitution ou par d'autres lois.

(2)Le président du gouvernement est supplé par le vice-président du gouvernement ou par un autre membre du gouvernement délégué à ce effet.

Article 78.

Le gouvernement est autorisé à adopter des ordonnances pour l'exécution de la loi et dans les limites de celle-ci. L'ordonnance est signée par le président du gouvernement et par le membre du gouvernement compétent.

Article 79.

(1)Les ministères et d'autres offices administratifs ainsi que leurs compétences ne peuvent être établis que par la loi.

(2)Les statuts juridiques des employés de l'Etat dans les ministères et dans d'autres offices administratifs sont établis par la loi.

(3)Les ministères, les autres offices administratifs et les organes des collectivités territoriales autonomes peuvent, en vertu et dans les limites de la loi, prendre des règlements si ce pouvoir leur est délégué par la loi.

Article 80.

(1)Le ministère public représente l'action publique dans la procédure pénale; il exerce d'autres fonctions si la loi en décide ainsi.

(2)Le statut et les compétences du ministère public son fixés par la loi.

Titre IV.
Du Pouvoir Judiciaire

Article 81.

Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de la république par des tribunaux indépendants.

Article 82.

(1)Les juges son indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Nul ne peut menacer leur impartialité.

(2)Un juge ne peut être révoqué ou déplacé ans un autre tribunal contre sa volonté; les exceptions qui découlent notamment de la responsabilité disciplinaire sont fixées par la loi.

(3)Les fonctions de juge ne son pas compatible avec celles de président de la république, avec celles de membre du Parlement ni avec toute fonction dans l'administration publique; la loi fixe les autres activités avec lesquelles l'exercice des fonctions de juge est incompatible.

La Cour constitutionnelle

Article 83.

La Cour constitutionnelle est l'organe juridictionnel protecteur de la Constitution.

Article 84.

(1)La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour une période de dix ans.

(2)Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la république avec l'accord du Sénat.

(3)Peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle tout citoyen irréprochable, éligible au Sénat, qui a une formation juridique supérieure et a exercé pendant au moins dix ans une profession juridique.

Article 85.

(1)Les juges de la Cour constitutionnelle prennent leurs fonctions en prêtant serment devant le président de la république.

(2)Le serment des juges de la Cour constitutionnelle est le suivant: "Je promets sur mon honneur et sur ma conscience de protéger l'inviolabilité des droits naturels de l'homme et des droits du citoyen, de me laisser guider par les lois constitutionnelles et de décider indépendamment et impartialement au mieux selon ma conviction."

(3)Si un juge refuse de prêter serment ou s'il prête serment sous réserve, il est réputé ne pas avoir été nommé.

Article 86.

(1)Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent être poursuivis pénalement sans l'accord du Sénat. Si le Sénat refuse de donner son accord, les poursuites pénales son définitivement exclues.

(2)Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent être détenus qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après. L'organe compétent doit annoncer immédiatement l'arrestation au président du Sénat. Si le président du Sénat ne donne pas son accord à la remise du détenu au tribunal dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation, l'organe compétent doit le remettre en liberté. Le Sénat statue définitivement lors de la première séance qui suit sur l'admissibilité des poursuites pénales.

(3)Les juges de la Cour constitutionnelle ont le droit de refuser leur témoignage sur les faits qu'ils on appris en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, et cela même après qu'ils ont cessé d'être membres de la Cour constitutionnelle.

Article 87.

(1)La Cour constitutionnelle statue:

a)sur l'annulation des lois ou de certaines de leurs dispositions si elles ne son pas conformes à un loi constitutionnelle ou à un traité international visé à l'article 10;

b)sur l'annulation des ordonnances et règlements ou de certaines de leurs dispositions s'ils ne sont pas conformes à une loi constitutionnelle, à une loi ou à un traité international visé à l'article 10;

c)sur plainte constitutionnelle des organes des collectivités territoriales autonomes contre une intervention illégale de l'Etat;

d)sur plainte constitutionnelle contre une décision définitive ou une autre mise en cause des droits et libertés fondamentaux garantis au niveau constitutionnel par les organes des pouvoirs publics;

e)par voie de recours contre une décision relative à la vérification de la régularité de l'élection d'un député ou d'un sénateur;

f)en cas d'incertitude sur la perte de l'éligibilité et sur les incompatibilités avec les fonctions de député ou de sénateur prévues par l'article 25;

g)sur l'action constitutionnelle du Sénat contre le président de la république en vertu de l'article 65 alinéa 2;

h)sur la proposition du président de la république portant sur l'annulation de la décision de la chambre des Députés et du Sénat en vertu de l'article 66;

i)sur les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'une cour internationale qui est obligatoire pour la république tchèque si elle ne peut pas être autrement exécutée;

j) sur le point de savoir si la décision de dissoudre un parti politique ou une autre décision concernant l'activité d'un parti politique est conforme aux lois constitutionnelles et aux autres lois;

k)sur les litiges relatifs à l'étendue des compétences des organes de l'Etat et des organes des collectivités territoriales autonomes sauf si la loi donne compétence à un autre organe.

(2)La loi peu disposer qui la Cour administrative suprême statue aux lieu et place de la Cour constitutionnelle:

a)sur l'annulation des ordonnances et règlements ou de certaines de leurs dispositions s'ils ne sont pas conformes à une loi;

b)sur les litiges relatifs à l'étendue des compétences des organes de l'Etat et des organes des collectivités territoriales autonomes sauf si la loi donne compétence à un autre organe.

Article 88.

(1)La loi désigne les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, les modalités de cette saisine et les autres règles concernant la procédure devant la Cour constitutionnelle.

(2)Les juges de la Cour constitutionnelle ne son liés dans leurs décisions que par les lois constitutionnelles, par les traités internationaux visés à l'article 10 et par la loi visée à l'alinéa 1.

Article 89.

(1)Les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires dès qu'elles ont été promulguées conformément à la loi si la Cour constitutionnelle n'a pas décidé autrement de leur force exécutoire.

(2)Les décisions exécutoires de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les organes et personnes juridiques.

Les tribunaux

Article 90.

Les tribunaux ont avant tout compétence pour assurer la protection des droits conformément à la loi. Seul un tribunal peut décider de la culpabilité et de la peine en matière d'infraction pénale.

Article 91.

(1)Le système juridictionnel sont formé par la Cour suprême, par la Cour administrative suprême et par les Cours supérieures, régionales et d'arrondissement. La loi peut fixer d'autres appellations.

(2)La compétence et l'organisation des tribunaux sont fixées par la loi.

Article 92.

La Cour suprême est la haute juridiction pour les affaires qui relèvent des tribunaux à l'exception des affaires dont décident la Cour constitutionnelle et la Cour administrative suprême.

Article 93.

(1)Les juges sont par le président de la république pour une durée illimitée. Ils prennent leurs fonctions en prêtant serment.

(2)Peuvent être nommés juges les citoyens irréprochables qui ont une formation juridique supérieure. D'autres conditions de fond et de procédure son fixées par la loi.

Article 94.

(1)La loi détermine les cas dans lesquels les juges décident en sénat et la composition de ce sénat. Dans les autres cas, ils décident en formation de juge unique.

(2)La loi peut déterminer dans quels cas et dans quelles conditions d'autres citoyens participent aux décisions des tribunaux à côté des juges professionnels.

Article 95.

(1)Dans leurs décisions, les juges sont par la loi; ils sont autorisé à apprécier la conformité d'une ordonnance ou d'un règlement à la loi.

(2)Si un tribunal juge que la loi sur la base de laquelle l'affaire doit être jugée n'est pas conforme à une loi constitutionnelle, il transmet l'affaire à la Cour constitutionnelle.

Article 96.

(1)Toutes les parties à un procès ont des droits égaux devant le tribunal.

(2)Les procès sont oraux et publics; les exceptions à cette règle sont fixées par la loi. Les jugements sont toujours rendus en public.

Titre V.
L'office Suprême de Contrôle

Article 97.

(1)L'Office suprême de contrôle est un organe indépendant. Il exerce le contrôle de l'administration des biens de l'Etat et de l'exécution du budget de l'Etat.

(2)Le président de la république nomme le président et le vice-président de l'Office suprême de contrôle sur la proposition de la Chambre des Députés.

(3)Le statut, la compétence, la structure d'organisation et d'autres dispositions secondaires sont fixés par la loi.

Titre VI.
La Banque Nationale Tchèque

Article 98.

(1)La Banque nationale tchèque est banque centrale de l'Etat. Le but principal de ses activités est la protection de la stabilité de la monnaie; l'intervention dans ses activités n'est possible que sur la base de la loi.

(2)Le statut, la compétence et d'autres dispositions secondaires sont fixés par la loi.

Titre VII.
Des Collectivités Territoriales Autonomes

Article 99.

La République tchèque se divise en communes qui sont les collectivités territoriales autonomes de base. Les collectivités territoriales autonomes supérieures sont des pays ou des régions.

Article 100.

(1)Les collectivités, territoriales autonomes sont des collectivités territoriales de citoyens qui ont droit à l'autonomie administrative. La loi détermine les cas dans lesquels elles son des circonscriptions administratives.

(2)La commune fait toujours partie d'une collectivité territoriale autonome supérieure.

(3)La collectivité territoriale autonome supérieure ne peut être créée ou supprimée que par une loi constitutionnelle.

Article 101.

(1)La commune est administrée de manière autonome par un organe représentatif.

(2)La collectivité territoriale supérieure est administrée de manière autonome par un organe représentatif.

(3)Les collectivités territoriales autonomes sont des communautés de droit public qui peuvent avoir leur propre patrimoine et disposent de l'autonomie budgétaire.

(4)L'Etat ne peut intervenir dans l'activité des collectivités territoriales autonomes qui si la protection de la loi l'exige et seulement dans les termes prévus par la loi.

Article 102.

(1)Les mandat des organes représentatifs sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

(2)Le mandat d'un organe représentatif est de quatre an. La loi fixe les conditions dans lesquelles de nouvelles élections des organes représentatifs ont lieu avant l'expiration de leur mandat.

Article 103.

C'est son organe représentatif qui décide de l'appellation de la collectivité territoriale autonome supérieure.

Article 104.

(1)La compétence des organes représentatifs ne peut être fixée que par la loi.

(2)L'organe représentatif de la commune statue sur les matières relevant de l'autonomie administrative si elles ne sont pas confiées par la loi à l'organe représentatif de la collectivité territoriale autonome supérieure.

(3)Les organes représentatifs peuvent adopter des règlements de protée générale dans les limites de leur compétence.

Article 105.

L'exercice de l'administration d'Etat ne peut être confié aux organes de l'autonomie administrative que si la loi en dispose ainsi.

Titre VIII.
Dispositions Transitoires et Finales

Article 106.

(1)A la date d'application de la présente Constitution, le Conseil national tchèque devient la Chambre des Députés dont le mandat expirera le 6 juin 1996.

(2)Jusqu'au moment où le Sénat sera élu en vertu de la présente Constitution, le Sénat provisoire exercera les fonctions du Sénat. Le Sénat provisoire sera constitué conformément à une loi constitutionnelle. Jusqu'à la mise en application de cette loi, la Chambre des Députés exercera les fonctions du Sénat.

(3)La Chambre des Députes ne pourra être dissoute tant qu'elle exercera les fonctions du Sénat en vertu de l'alinéa 2.

(4)Jusqu'à l'adoption des lois sur le règlement intérieur des chambres, on procédera dans chaque chambre selon le règlement intérieur du Conseil national tchèque.

Article 107.

(1)La loi sur les élections au Sénat fixe les règles selon lesquelles seront désignes, lors des premières élections au Sénat, un tiers de sénateurs dont le mandat sera de deux ans et un tiers de sénateurs dont le mandat sera de quatre ans.

(2)La session du Sénat sera convoquée par le président de la république afin qu'elle soit ouverte au plus tard le trentième jour suivant les élections; à défaut, le Sénat se réunira le trentième jour après les élections.

Article 108.

Le gouvernement de la République tchèque nommé après les élections en 1992 et en fonction à la date de mise en application de la Constitution est réputé avoir été nommé en vertu de cette Constitution.

Article 109.

Jusqu'au moment de la création du ministère public, les fonctions de ce dernier sont exercées par la prokuratura de la République tchèque.

Article 110.

Jusqu'au 31 décembre 1993, les tribunaux militaires font aussi partie du système juridictionnel.

Article 111.

Les juges des tous les tribunaux de la République tchèque qui exercent les fonctions de juge à la date de mise en application de la présente Constitution sont réputés avoir été nommé en vertu de la Constitution de la République tchèque.

Article 112.

(1)L'ordre constitutionnel de la République tchèque est formé par la présente constitution, par la Charte des droits et libertés fondamentaux, par les lois constitutionnelles adoptées en vertu de la présente Constitution et les lois constitutionnelles de l'Assemblée national de la République tchécoslovaque, de l'Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et du Conseil national tchèque régissant la frontière d'Etat de la République tchèque et par les lois constitutionnelles du Conseil national tchèque adoptées après le 6 juin 1992.

(2)Sont abrogées la Constitution en vigueur, la loi constitutionnelle sur la Fédération tchécoslovaque, les lois constitutionnelles qui les ont modifiées et complétées et la loi constitutionnelle du Conseil national tchèque no 67/1990 au Recueil des lois sur les symboles d'Etat de la République tchèque.

(3)Les autres lois constitutionnelles en vigueur sur le territoire de la République tchèque à la date de mise en application de la présente Constitution ont force de loi.

Article 113.

La présente Constitution entre en application le 1er janvier 1993.

Comments:
This is the official translation. The Constitution was adopted by the Czech National Council on 16 December 1992.
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