AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

42, RUE ERCKMANN CHATRIAN B/2

 

57380 FAULQUEMONT

ledit recours et ledit mémoire

enregistré le 30/01/1991 et le 27/03/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 02/01/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           Elle a été, de 1981 à 1989, continuellement surveillée et persécutée sous le régime de Ceaucescu; elle a été fichée par la Securitate

-           Après le départ de son mari pour la France, elle a été à plusieurs reprises convoquée par la police et a fait l'objet de brimades puis d'une surveillance policière j elle a été licenciée de son emploi;

-           Elle craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour en Roumanie;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13/02/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27/03/1991

M CANUS rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme BABUS Doina Vasilica ROSIAN qui est de nationalité roumaine, a été à plusieurs reprises convoquée par la police et a fait l'objet de brimades puis d'une surveillance policière après le départ de son époux fin 1990; qu'elle a été licenciée de son emploi; qu'elle peut, avec raison, craindre de subir de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 02/01/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme BABUS Doina Vasilica ROSIAN

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme BABUS Doina Vasilica et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 27/03/1991 où siégaient:

M FAURE Maître des Requêtes Président:

Mme BERLIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M DELOCHE de NOYELLE Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 18/04/1991

Le Chef de la Section: C. de BROUTELLES

Le Président: M FAURE

POUR EXPEDITION CONFORME: C. de BROUTELLES

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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