Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. C qui est de nationalité moldave, a, le 25 janvier 2002, constaté avec un collègue dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur de police l'existence de contrebande de cigarettes réalisée avec la bienveillance d'un commissaire de police ; que, ce commissaire étant devenu son supérieur hiérarchique, il l'a constamment harcelé et menacé en raison de l'existence de documents compromettants pour sa carrière ; que, son collègue, qui, devant l'enlisement de la procédure administrative, avait voulu intenter une action pénale, est décédé à la suite de l'incendie de son bureau ; que, malgré sa mutation, lui-même n'a cessé d'être menacé par ledit commissaire qui a été promu à des postes de plus en plus prestigieux ; que, devenu vice-ministre des affaires intérieures, il l'a convoqué le 4 novembre 2002, lui a ordonné de lui fournir l'ensemble des documents en sa possession, puis l'a révoqué ; que, le jour même, il a été agressé par des individus qui lui ont subtilisé lesdits documents ; qu'après avoir en vain sollicité à deux reprises l'aide de la procurature municipale puis de la procurature générale, il a préféré quitter la Moldavie où il était placé sous surveillance et sérieusement menacé, pour rejoindre son épouse, étudiante en France ; que, depuis sa venue, il a eu confirmation de son licenciement et a été informé des mauvais traitements et interrogatoires subis par son frère ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que les agissements dont M. C déclare avoir été l'objet auraient eu pour origine ses opinions politiques ou l'un des autres motifs de persécutions énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme relevant du champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2°) du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée,

« sous réserve des dispositions du IV, l'office accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes:

a) la peine de mort ;

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. »

qu'en l'espèce, M. C a établi être exposé dans son pays à l'une des menaces graves visées par les dispositions du b) du 2°) du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que, dès lors, M. C est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ... (Annulation de la décision du Directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la protection subsidiaire).

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