Djibouti: Décret No. 2001-0101/PR/MI modifiant le décret No. 77-054/PR/AE du 1977 portant création de la commission nationale d'éligibilité au statut des réfugiés

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU L'ordonnance n° 77-053 du 09 novembre 1977 portant statut des réfugiés ;

VU Le décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n° 2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre

SUR Proposition du Ministre de l'Intérieur.

 

DECRETE

 

Article 1er 

 

Le décret n° 77-054/PRE/AE du 09 novembre 1977 portant création de la Commission Nationale d'Éligibilité au statut des réfugiés est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret.

 

Article 2

 

Présidée par le Ministre de l'Intérieur ou de son Représentant, la Commission Nationale d'Éligibilité des Réfugiés prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-053 du 09 novembre 1977 (ci-après dénommée la commission), se compose de la manière suivante :

- d'un Représentant de la Présidence ;

- d'un Représentant du Ministère des Affaires Étrangères ;

- d'un Représentant du Ministère de la Justice ;

- d'un Représentant du Ministère de la Santé Publique ;

- du Responsable de l'Office National d'Assistance aux Réfugiés ;

Le Secrétariat de la Commission est assuré par un Conseiller Technique du Ministre de l'Intérieur, assisté du Responsable du Bureau d'Éligibilité.

 

Article 3

 

La Commission émet un avis reconnaissant la qualité de réfugié pour toute personne répondant aux définitions de l'article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 complétée par le protocole du 31 janvier 1967.

La Commission émet également un avis constatant la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ou entrant dans les cas d'exclusion prévus à l'article 2 de l'ordonnance n° 77-053 du 09 novembre 1977.

Les décisions d'expulsion sont également soumises à son avis, sauf cas d'urgence pour raison impérieuse de sécurité nationale.

 

Article 4

 

Le Secrétaire de la Commission :

- notifie les décisions intervenues aux intéressés ;

- tient le registre des demandes d'admission, adressées par écrit au Président de la Commission ;

- établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres de la Commission ;

- prépare les projets de décision.

 

Article 5

 

La Commission se réunit sur convocation de son Président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exigent.

Elle a son siège à Djibouti, mais peut se transférer en tout lieu approprié en cas de nécessité.

 

Article 6

 

La procédure devant la Commission est gratuite et sans frais.

 

Article 7

 

Les séances de la Commission se tiennent à huis clos. Elles peuvent toutefois être publiques si le Président le juge utile.

Le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés peut assister en qualité d'observateur à toutes les séances de la Commission.

 

Article 8

 

Les avis de la Commission sur les différentes affaires examinées doivent être motivés.

 

Article 9

 

Au vu de la décision de la Commission d'admission au bénéfice du statut des réfugiés, le Ministre de l'Intérieur délivre à l'intéressé les documents suivants :

- une carte d'identité de réfugié ;

- un titre de voyage conforme au modèle visé à l'article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relatif au statut des réfugiés.

 

Article 10

 

Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires Étrangères et le Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 28 mai 2001.

 

Le Président de la République,

Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH

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