Comité des droits de l'homme 

Soixante-et-unième session 

20 octobre - 7 novembre 1997 

 

ANNEXE 

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4,

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

International relatif aux droits civils et politiques*

- soixante et unième session -

 


Communication No 706/1996**

 

Présentée par : Mme G. T. 

Au nom de : Le mari de l'auteur, T. 

Etat partie : Australie 

Date de la communication: 10 mai 1996 (date de la lettre initiale) 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

Réunile 4 novembre 1997, 

Ayant achevél'examen de la communication No 706/1996 présentée par Mme G. T. au nom de son mari, M. T., en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

Ayant tenu comptede toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie, 

Adoptece qui suit : 

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est Mme G. T., de nationalité australienne, résidant à Castlemaine (Victoria). Elle soumet la communication au nom de son mari, T., de nationalité malaisienne, né en 1962, actuellement menacé d'être expulsé d'Australie. Elle déclare que l'expulsion de son mari vers la Malaisie violerait son droit à la vie. 

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 En Australie, T. a été reconnu coupable d'avoir importé de Malaisie près de 240 g d'héroïne en 1992 et condamné à six ans de prison. Le 15 juin 1993, alors qu'il était en prison, T. a demandé le statut de réfugié; sa requête a été rejetée le 10 août 1993. Le 6 juillet 1994, le tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les demandes de statut de réfugié, estimant qu'il y avait un risque réel que T. se voie imposer la peine capitale par les autorités malaisiennes mais qu'un tel risque n'avait rien à voir avec les persécutions visées par la Convention relative au statut des réfugiés, a rejeté sa demande de réexamen de la décision lui refusant le statut de réfugié. 

2.2 Après avoir été placé en libération conditionnelle, le 25 octobre 1995, T. a demandé un visa de protection en invoquant l'article 417 de la loi sur les migrations. Ledit visa lui a été refusé. Au moment où la présente communication était soumise au Comité, T. faisait appel de cette décision devant le tribunal fédéral australien. 

2.3 Le 21 janvier 1996, l'auteur a épousé T., qui est devenu le beau-père de son fils. Elle déclare que si son mari est extradé vers la Malaisie, il sera là aussi inculpé, pour infraction à la loi sur les drogues dangereuses, dont l'article 39B prévoit pour le trafic de stupéfiants l'imposition automatique de la peine de mort. 

2.4 A la date de la communication, T. se trouvait en Australie, au bénéfice d'un "visa E temporaire" qui devait expirer le 9 juin 1996. L'auteur, qui s'attendait à ce que le tribunal fédéral confirme la décision d'expulsion, craignait que son mari ne soit expulsé à l'expiration de son visa. 

Teneur de la plainte

3.1 Selon l'auteur, l'expulsion de son mari vers la Malaisie, où il risque réellement la peine de mort, violerait le devoir de l'Australie de protéger son droit à la vie. Elle note à ce propos que, pour sa part, l'Australie a aboli la peine de mort. 

3.2 A l'appui de sa plainte, l'auteur renvoie à une lettre émanant du Bureau d'Amnesty International en Australie, datée du 25 mars 1996 et adressée au Ministre de l'immigration et des affaires ethniques. Dans cette lettre, AI proteste contre le rapatriement forcé de T., estimant qu'il risque la peine de mort en Malaisie du fait de sa condamnation en Australie. A ce propos, AI fait observer qu'une personne dont il s'est avéré qu'elle avait été en possession de plus de 15 g d'héroïne risque d'être automatiquement condamnée à mort en Malaisie. 

3.3 L'auteur déclare aussi que la loi sur les drogues dangereuses supprime la possibilité d'être libéré sous caution, de sorte que les personnes qui attendent d'être jugées sont toujours gardées en détention. Elle fait aussi valoir le délai de quatre à cinq ans préalable à l'ouverture du procès en première instance et celui de trois à quatre ans pour le procès en appel. Son mari passerait donc aussi de sept à neuf ans en prison avant d'être exécuté. 

3.4 L'auteur ajoute qu'un amendement apporté à la loi prévoit en outre désormais une peine automatique de flagellation pour quiconque est reconnu coupable d'infraction à la loi sur les drogues dangereuses, encore que l'on ne sache pas vraiment si cette peine est aussi appliquée dans les cas où la peine capitale est prononcée. 

3.5 L'auteur déclare par ailleurs que les personnes soupçonnées d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être maintenues à titre préventif en détention pendant un laps de temps pouvant aller jusqu'à deux ans sans possibilité de recours devant les tribunaux, ce qui, à son avis, violerait le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire. 

3.6 L'auteur prétend aussi que l'enquête sur les faits reprochés à son mari ne serait pas équitable et que sa cause ne serait pas entendue équitablement en raison de ses origines ethniques et parce qu'il ne comprend pas parfaitement le malais, et ce, en violation de son droit à l'égalité devant la loi. 

3.7 L'auteur conclut qu'en rapatriant son mari en Malaisie, l'Australie violerait son devoir fondamental de protection et que pareille mesure aurait pour elle-même et ses fils un effet traumatisant. 

Requête en vertu de l'article 86 du règlement intérieur du Comité

4.1 Le 17 juin 1996, le Comité, agissant par le truchement de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a prié l'Etat partie de ne pas expulser M. T. vers la Malaisie ni vers aucun autre pays où il risquerait d'être condamné à la peine de mort. 

4.2 Le 3 juin 1997, l'Etat partie a prié le Comité de retirer la requête qu'i lui avait adressée en vertu de l'article 86. Il se référait à ce sujet aux assurances qu'il avait reçues du Gouvernement malaisien qu'"aucun ressortissant malaisien qui a été condamné à l'étranger du chef d'une infraction commise à l'étranger ne sera poursuivi à son retour en Malaisie du chef de ladite infraction. Le principe de la chose jugée n'est donc pas remis en cause. Il n'en demeure pas moins qu'un ressortissant malaisien peut être inculpé par les autorités malaisiennes pour d'autres infractions qu'il aurait pu commettre en Malaisie". L'Etat partie ajoutait que la teneur des assurances données par les autorités malaisiennes avait été portée par une lettre datée du 30 mai 1995 à l'attention de T. qui avait répondu par une lettre du 7 juin 1995 que ces informations étaient "très réconfortantes et rassurantes". 

Observations de l'Etat partie quant à la recevabilité et au fond

5.1 L'Etat partie demande au Comité de se pencher simultanément sur la recevabilité et le fond de la communication. A son avis, les points soulevés par l'auteur posent des questions au titre des articles 2, 6, 7, 9, 14 et 26 du Pacte. 

5.2 L'Etat partie explique que la requête adressée par T. au tribunal fédéral a été classée le 11 mars 1997 après qu'il l'eut retirée à la lumière d'une décision prise peu de temps auparavant par le tribunal dans un cas similaire. T. a alors rédigé une nouvelle requête, invoquant l'article 417 de la loi sur les migrations de 1958, qui donne au Ministre la faculté d'accorder un droit de séjour en Australie pour des raisons humanitaires, et l'intéressé s'est vu accorder un nouveau visa temporaire jusqu'au 11 juillet 1997. Au cas où sa requête n'aurait pas été examinée à cette date, il serait en droit de demander une prorogation de son visa. 

5.3 Pour ce qui est de l'article 2, l'Etat partie fait valoir que les droits reconnus dans cet article sont des droits annexes par nature, liés aux autres droits spécifiques consacrés dans le Pacte. Il rappelle l'interprétation que le Comité a donnée des obligations découlant pour un Etat partie du paragraphe 1 de l'article 2, à savoir que si un Etat partie prend, à l'égard d'une personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir pour conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des droits reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de ce fait, violer lui-même le Pacte / Voir les constatations sur les communications Nos 469/1991 (Ch. Ng c. Canada), adoptées le 5 novembre 1993, par. 6.2, et 470/1991 (J. Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993./. Il relève cependant que la jurisprudence du Comité s'est appliquée jusqu'à présent à des affaires d'extradition, alors que le cas présent soulève la question de la "conséquence nécessaire et prévisible" de l'expulsion d'un individu condamné pour infractions graves à la législation sur les stupéfiants et nullement fondé en droit à demeurer sur le sol australien : il n'est pas certain que T. sera de nouveau jugé pour trafic de stupéfiants; ce n'est pas non plus l'objet de son rapatriement en Malaisie. 

5.4 De l'avis de l'Etat partie, l'application étroite du critère de la "conséquence nécessaire et prévisible" permet une interprétation du Pacte qui concilie le principe de la responsabilité de l'Etat partie consacrée à l'article 2 (telle qu'elle est interprétée par le Comité) avec le droit de l'Etat partie de décider librement à qui accorder le droit de pénétrer sur son territoire. Pour l'Etat partie, cette interprétation préserve l'intégrité du Pacte et empêche que ne se réclament abusivement du Protocole facultatif des individus venus en Australie pour commettre un acte délictueux et qui ne peuvent légitimement prétendre au statut de réfugié. 

5.5 En ce qui concerne l'article 6, l'Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité telle qu'elle ressort des constatations adoptées au sujet de la communication No 539/1993 /Communication No 539/1993 (Keith Cox c. Canada), constatations adoptées le 31 octobre 1994, par. 16.1./ et relève que si l'article 6 du Pacte n'interdit pas l'imposition de la peine capitale, l'Australie s'est engagée, en adhérant au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, à n'exécuter aucune personne relevant de sa juridiction et à abolir la peine capitale. Selon l'Etat partie, l'auteur n'a pas étayé l'allégation selon laquelle l'expulsion forcée de son mari d'Australie aurait pour conséquence nécessaire et prévisible la violation de ses droits énoncés à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au paragraphe 1 de l'article premier du deuxième Protocole facultatif; cet aspect de la communication devrait être déclaré irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif ou rejeté comme dénué de tout fondement. 

5.6 D'après l'Etat partie, le seul fait d'alléguer que, de retour en Malaisie, T. tomberait sous le coup de la loi sur les drogues dangereuses de 1952 ne suffit pas à étayer l'affirmation selon laquelle il court réellement le risque d'être inculpé, poursuivi et condamné à mort. L'Etat partie relève que l'expulsion se distingue de l'extradition en ce que l'objet même de l'extradition est de renvoyer une personne dans un pays de façon à ce qu'elle y soit poursuivie ou y exécute une peine, tandis qu'il n'existe pas nécessairement un tel rapport entre l'expulsion et l'ouverture d'éventuelles poursuites. 

5.7 L'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas fourni de preuves que T. serait poursuivi ou susceptible d'être poursuivi à son retour en Malaisie. Il renvoie aux assurances que lui a données la Malaisie (voir par. 4.1) et avance qu'il faudrait accepter l'assurance donnée par écrit par l'Etat vers lequel l'intéressé est expulsé comme constituant un élément de preuve déterminant qu'il n'existe pas nécessairement de risque prévisible de violation. Un complément d'enquête confirme que T. ne court aucunement le risque de faire l'objet de poursuites. A ce propos, l'Etat partie cite des informations émanant de la Mission australienne à Kuala Lumpur : "La Police royale de Malaisie nous a confirmé verbalement qu'elle n'engageait pas de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants - c'est-à-dire pour exportation de stupéfiants - contre une personne rapatriée en Malaisie et, à notre connaissance, cela ne s'est jamais produit et aucun de nos interlocuteurs ne pense qu'une telle chose risque de jamais se produire. Nous n'avons aucune raison de douter que la Malaisie continue de respecter le principe de la chose jugée comme elle l'a fait dans le passé". L'Etat partie ajoute que dans trois cas déjà de personnes reconnues coupables et condamnées en Australie pour trafic de stupéfiants, il avait cherché à savoir si l'intéressé serait susceptible d'être inculpé en Malaisie du chef de la même infraction. A chaque occasion, les informations données ont confirmé que l'intéressé ne courrait pas ce risque. L'Etat partie ne dispose d'aucun élément de preuve établissant qu'une personne se trouvant dans une situation similaire à celle de T. a été inculpée et exécutée à son retour en Malaisie. 

5.8 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle, de l'avis du tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les demandes de statut de réfugié, il existe réellement un risque que son mari soit inculpé en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l'Etat partie explique que d'après la jurisprudence du tribunal il faut entendre par "il existe réellement un risque" "il existe le moindre risque", indépendamment de la question de savoir si ce risque est inférieur ou supérieur à une chance sur deux. Cette interprétation va dans le sens des buts de la Convention relative au statut des réfugiés et reflète combien il est difficile dans la pratique d'étayer une demande de statut de réfugié mais, d'après l'Etat partie, cela ne suffit pas pour prouver qu'il y a violation du Pacte. C'est pourquoi l'Etat partie fait valoir qu'il serait incorrect d'interpréter le Pacte en faisant référence soit à des interprétations du droit interne soit aux exigences de la Convention relative au statut des réfugiés. Il affirme que le critère de la "conséquence nécessaire et prévisible" impose une charge plus lourde à l'auteur d'une communication que celui de l'existence d'un risque réel. A son avis, aux termes du Pacte, l'auteur d'une communication est tenu de prouver qu'un risque de violation est prévisible et que celle-ci est inévitable et qu'il existe un lien de cause à effet évident entre la décision de l'Etat auteur de l'expulsion et la violation future des droits de l'intéressé par l'Etat vers lequel il est expulsé. 

5.9 Se référant à l'affirmation selon laquelle T. risque d'être soumis à des châtiments corporels ou à de longues périodes de détention dans le quartier des condamnés à mort une fois condamné en vertu du droit malaisien, l'Etat partie renvoie aux arguments qu'il invoque au sujet de l'article 6 du Pacte et fait valoir qu'il n'existe pas de risque réel que T. soit poursuivi du chef d'infractions à la loi sur les drogues dangereuses. 

5.10 Cela dit, l'Etat partie avance aussi comme argument que l'auteur n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants pour établir que T., s'il était poursuivi et condamné, courrait le risque d'être soumis à la bastonnade ou à une période de détention déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort. C'est pourquoi il évoque des renseignements reçus de sa Mission à Kuala Lumpur au sujet de la détention dans le quartier des condamnés à mort : "nos interlocuteurs estiment tout bien considéré que les conditions dans lesquelles les condamnés à mort sont détenus en Malaisie ne sont pas particulièrement inhumaines ni anormalement pénibles". Il soutient que l'auteur ne donne pas d'éléments de preuve suffisants pour démontrer qu'en l'espèce T. risque lui-même de subir la bastonnade ou d'être détenu pendant un laps de temps déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort. 

5.11 Passant à l'article 9 du Pacte, l'Etat partie dit admettre que la loi sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention) de 1985 prévoit la mise en détention à titre préventif des personnes soupçonnées de s'être livrées au trafic de stupéfiants. Il admet aussi que cette loi prévoit la détention d'une telle personne pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans aux fins d'interrogatoire et d'enquête. L'Etat partie reconnaît par ailleurs qu'il est probable que T. sera questionné à son retour en Malaisie à propos des infractions pour lesquelles il a été condamné en Australie. Il fait cependant valoir que le simple fait de soumettre une personne à un interrogatoire à son retour dans le pays dont elle possède la nationalité à propos de sa condamnation par un autre pays ne constitue pas en soi une violation nécessaire et prévisible des droits de cette dernière au titre du Pacte. 

5.12 Il ressort des informations que la Mission australienne à Kuala Lumpur a reçues, qu'un ressortissant malaisien condamné pour trafic de drogues à l'étranger sera selon toute probabilité placé sur une liste de personnes à surveiller. A son arrivée à l'aéroport, il sera accueilli par des agents du service des stupéfiants de la police malaisienne qui l'interrogeront pour se faire une idée du rôle qu'il a joué et, s'ils estiment qu'il n'a pas pris une grande part dans le trafic de stupéfiants, qu'il n'appartient pas à un gang de malfaiteurs et a peu de renseignements à donner, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas placé en détention à titre préventif. L'Etat partie souligne que la détention à titre préventif n'est pas automatique et dépend de chaque cas d'espèce. T. quant à lui n'avait jamais auparavant été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants et a affirmé qu'il ne faisait pas partie d'un réseau de trafiquants et ignorait que le sachet qu'il transportait contenait de l'héroïne. Dans ces conditions, il y a peu de chances d'après l'Etat partie pour qu'il soit placé en détention à titre préventif. Qui plus est, la loi prévoit qu'au lieu d'être placée en détention à titre préventif une personne peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. A la lumière de toutes ces considérations, l'Etat partie affirme que la décision de l'Australie de rapatrier T. en Malaisie n'aurait pas pour conséquence nécessaire et prévisible sa détention en violation de l'article 9. 

5.13 L'Etat partie considère qu'il n'a d'obligation en ce qui concerne des violations futures des droits de l'homme que pourrait commettre un autre Etat que si la violation potentielle porte sur les droits de l'homme les plus fondamentaux, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les allégations formulées au titre du paragraphe 3 de l'article 14. Il rappelle que jusqu'à présent la jurisprudence du Comité n'a porté que sur des cas d'extradition et de plaintes au titre de la violation des articles 6 et 7. Aussi renvoie-t-il à la décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour, tout en constatant une violation de l'article 3 de la Convention européenne, a déclaré au sujet de l'article 6 que des questions au titre de cette disposition ne pouvaient être soulevées qu'exceptionnellement par une décision d'extradition, lorsque le fugitif avait été victime ou risquait d'être victime d'une violation flagrante des garanties d'un procès en bonne et due forme dans l'Etat requérant. Dans le cas présent, l'auteur prétend que T. ne pourra pas faire entendre sa cause équitablement parce qu'il est d'origine chinoise, attendu qu'il ne peut ni lire ni écrire l'anglais et ne parle pas couramment le malais. Selon les renseignements fournis par la Mission australienne à Kuala Lumpur, un inculpé pourrait se faire correctement représenter en justice et aurait accès aux services d'un interprète, ainsi qu'à l'aide judiciaire. L'Etat partie argue de ce fait qu'il n'existe pas de risque réel que les droits de T. au titre de l'article 14 soient violés. 

5.14 Quant à l'affirmation de l'auteur que son mari serait soumis à une discrimination en raison de ses origines chinoises, l'Etat partie fait valoir qu'elle devrait être déclarée irrecevable parce qu'elle n'est pas étayée ou rejetée parce que dénuée de tout fondement. A cet égard, il renvoie aux arguments qu'il invoque au titre des articles 6 et 14, ainsi qu'à la décision rendue par le tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les demandes de statut de réfugié dans le cas de T. par laquelle le tribunal a estimé que le fait qu'il ne s'exprime pas couramment en malais ne devrait pas empêcher la police de l'interroger sans parti pris et que rien ne prouvait que la peine de mort soit appliquée aux Chinois plus souvent qu'aux membres d'autres groupes ethniques. 

Commentaires de l'auteur et observations de l'Etat partie

6.1 Par une lettre du 4 octobre 1997, l'auteur prie le Comité de ne pas revenir sur sa requête à l'Etat partie lui demandant de ne pas rapatrier T. en Malaisie. Elle prend acte des assurances données par le Gouvernement malaisien qu'un Malaisien ne sera pas poursuivi pour des crimes commis dans un autre pays, mais fait observer qu'il est dit également qu'il peut être inculpé pour des infractions à la législation malaisienne. Elle soutient que comme il va de soi que la drogue découverte en possession de son mari lorsqu'il est descendu d'avion venait de Malaisie, il est clair qu'il a commis une infraction pénale en Malaisie en contravention de l'article 37 de la loi sur les drogues dangereuses, qui prévoit l'imposition automatique de la peine capitale aux trafiquants de stupéfiants. Aux termes de l'article 37 d) de cette même loi, quiconque est trouvé avoir eu des drogues sous sa garde ou sous son contrôle est réputé avoir eu connaissance de la nature desdites drogues. Elle en conclut que les prétendues assurances données par le Gouvernement malaisien n'empêchent pas que son mari risque d'être poursuivi à son retour dans son pays. 

6.2 Se référant à la lettre que son mari aurait écrite pour répondre aux assurances en question, l'auteur explique qu'elle a été rédigée par un codétenu et que son mari l'a signée en pensant qu'il s'agissait d'une simple lettre de remerciement. Elle explique sur ce point que son mari a une connaissance limitée de l'anglais, qu'il ne sait ni lire, ni écrire. 

6.3 L'auteur insiste à nouveau sur le fait qu'il "existe un risque réel" que les droits reconnus à son mari par le Pacte soient violés à son retour en Malaisie, en particulier son droit à la vie. Elle prétend que l'Australie est tenue aux termes du Pacte d'empêcher la violation de ces droits en autorisant son mari à demeurer sur son territoire. A ce sujet, elle déclare qu'en 1994 le Gouvernement fédéral australien a offert à T. une protection en échange de son concours : il était censé dénoncer les agents de l'administration fédérale qui trempaient dans des affaires de drogue importée. Il a toutefois décliné cette offre, craignant que sa vie ne soit aussi en danger en Australie au cas où il coopérerait. L'auteur donne à entendre qu'à cette époque le Gouvernement a essayé d'obtenir la coopération de son mari en sachant qu'il courrait un danger en Malaisie et en exploitant les craintes qu'il nourrissait à cet égard. 

6.4 L'auteur admet qu'en expulsant son mari le Gouvernement australien n'a pas pour but de le remettre aux mains des autorités malaisiennes pour qu'il soit traduit en justice. Elle déclare néanmoins qu'il ne fait aucun doute que celles-ci prendront des mesures contre son mari à cause de la drogue qu'il avait en sa possession en Malaisie et qu'en facilitant un tel dénouement par son expulsion, l'Australie contribuera indirectement à la violation en Malaisie des droits que le Pacte reconnaît à son mari. 

6.5 L'auteur admet que l'Australie a intérêt à faire le nécessaire pour assurer la sécurité de la population, mais déclare que son mari a déjà exécuté la peine à laquelle les tribunaux l'avaient condamné, qu'il s'est amendé, qu'il ne touche plus à la drogue, qu'il travaille depuis un an et qu'il s'efforce d'obtenir le pardon pour les torts qu'il a commis dans le passé. Il voudrait commencer une nouvelle vie et élever une famille. L'auteur ne conteste pas le droit de l'Australie de décider à qui elle accorde le droit de pénétrer sur son territoire, mais, d'après elle, le devoir qu'a l'Australie de protéger la vie prime tout. 

6.6 Evoquant le risque de poursuites auxquelles son mari serait exposé en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l'auteur rappelle que l'imposition de la peine de mort est obligatoire en Malaisie pour les trafiquants de drogue. Après avoir fait des recherches, la famille de son mari a appris qu'il était fiché sur ordinateur et que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en Malaisie. La mère de T. craindrait pour la vie de son fils et se serait même rendue en Australie pour le persuader de ne pas rentrer en Malaisie. L'auteur avance que même s'il y avait peu de chances qu'il fasse l'objet de poursuites, cela constituerait malgré tout un risque réel. Elle relève à ce sujet que l'Etat partie n'a pas fourni d'éléments de preuve déterminants pour établir que son mari ne serait pas arrêté en Malaisie pour exportation de drogue, aussi son mari a-t-il de bonnes raisons de craindre qu'il sera arrêté et poursuivi en application de la loi sur les drogues dangereuses. Comme il n'est pas possible de prédire l'issue de telles poursuites, il existe un risque réel que la peine capitale lui soit imposée. 

6.7 Pour ce qui est des informations recueillies par la Mission australienne à Kuala Lumpur, l'auteur note que la Mission ne dispose d'aucune preuve écrite de ces assurances et que les seules garanties qui existent par écrit n'excluent pas l'ouverture de poursuites pour exportation de drogue. L'auteur demande au Comité de prêter toute son attention ne serait-ce qu'au moindre risque plutôt qu'à une conséquence prévisible. Elle renvoie à la jurisprudence du Comité, à savoir que les termes dans lesquels le Pacte est rédigé ont un sens distinct de celui du régime juridique national, et déclare que c'est la raison pour laquelle elle a soumis le cas de son mari. Comme le régime juridique australien n'a pas su protéger la vie de son époux, elle attend du Comité qu'il fasse respecter son droit à la vie. 

Délibérations du Comité

7.1 Le Comité apprécie que, bien qu'il conteste la recevabilité des allégations de l'auteur, l'Etat partie ait également fourni des renseignements et des observations sur le bien-fondé de celles-ci. Cela lui permet d'examiner à la fois la recevabilité et le bien-fondé de la communication, conformément au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur. 

7.2 Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement intérieur, le Comité ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une communication avant d'avoir vérifié si l'une ou l'autre des conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif est satisfaite. 

7.3 L'auteur a déclaré que son mari risquait d'être traité inéquitablement à cause de ses origines ethniques et du peu de connaissances qu'il avait du malais et que cela empêcherait que sa cause soit entendue équitablement. Le Comité constate que l'auteur n'a pas apporté d'éléments suffisants à l'appui de son allégation aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif. 

7.4 Quant à la plainte de l'auteur selon laquelle l'expulsion de son mari constituerait une violation des droits qui protègent la vie de famille visés aux articles 17 et 23 du Pacte, le Comité constate qu'elle n'est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu'elle est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 

7.5 Le Comité estime qu'il n'existe aucun obstacle à la recevabilité des autres griefs de l'auteur et procède à l'examen de l'affaire quant au fond. 

8.1 En l'espèce, la question est de savoir si, en expulsant T. en Malaisie, l'Australie l'expose à un risque réel (constituant une conséquence nécessaire et prévisible) de violation de ses droits reconnus dans le Pacte. Les Etats parties au Pacte doivent s'acquitter de tous leurs engagements juridiques, qu'ils relèvent de la législation nationale ou d'accords conclus avec d'autres Etats, d'une manière qui soit compatible avec le Pacte. Il convient de prendre en considération pour l'examen de la présente affaire l'obligation qui est faite à l'Etat partie au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie est le plus fondamental de ces droits. 

8.2 Il peut y avoir violation du Pacte lorsqu'un Etat partie expulse une personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dans des circonstances qui exposent cette personne à un risque réel que ses droits protégés par le Pacte soient violés dans un autre Etat. 

8.3 Le Comité constate que, lus conjointement, les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 n'interdisent pas l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves, mais que le deuxième Protocole facultatif auquel l'Australie est partie prévoit qu'aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie ne sera exécutée et que chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. Les dispositions du deuxième Protocole facultatif doivent être considérées comme des dispositions additionnelles du Pacte. 

8.4 Dans des cas tels que le cas présent, l'existence d'un risque réel est à déduire de l'intention du pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, ainsi que de la ligne de conduite suivie par ce pays dans des cas similaires. Le Gouvernement australien expulse T. du territoire australien parce qu'il n'est aucunement fondé à y demeurer; la Malaisie n'a pas demandé le retour de T. Bien que le Comité estime que les "assurances" données par le Gouvernement malaisien n'empêchent pas en soi que T. puisse être poursuivi du chef de l'exportation ou de la possession de drogue, rien dans les informations dont il est saisi ne donne à penser que les autorités malaisiennes auraient l'intention d'engager des poursuites. L'Etat partie lui-même a enquêté sur la possibilité que la peine capitale soit imposée à T. et a été informé que dans des cas similaires aucune poursuite n'avait été engagée. Dans ces conditions, il ne saurait conclure que l'expulsion de T. aurait pour conséquence nécessaire et prévisible qu'il passera en jugement, sera reconnu coupable et condamné à mort. 

8.5 Le Comité conclut par conséquent que l'Australie ne violerait pas les droits reconnus à T. par l'article 6 du Pacte et l'article premier du deuxième Protocole facultatif si elle devait mettre à exécution sa décision de l'expulser. 

8.6 En évaluant si T. pourrait être exposé à un risque réel de violation de l'article 7 du Pacte, parce qu'il pourrait être soumis à la bastonnade, le Comité doit tenir compte de considérations similaires à celles exposées plus haut au paragraphe 8.4. Les informations dont il est saisi n'indiquent pas qu'un traitement quelconque qui violerait l'article 7 du Pacte est la conséquence nécessaire et prévisible de l'expulsion de T. d'Australie. Le Comité en conclut que l'Australie ne violerait pas ses obligations au titre de l'article 7 du Pacte si elle expulsait T. vers la Malaisie. 

8.7 En ce qui concerne l'éventuelle détention de T. à titre préventif en vertu de la loi sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention) de 1985, le Comité observe que, selon toute probabilité, T. sera placé en détention aux fins d'interrogatoire à son retour en Malaisie. D'après l'Etat partie toutefois, la détention à titre préventif n'est pas automatique et il y a peu de chances que T. en fasse l'objet, attendu qu'il sait peu de choses du trafic dans lequel il a été impliqué. L'auteur n'a pas contesté cette information et ne se fonde que sur l'existence de la loi pour prétendre qu'il existe un risque que son mari fasse l'objet d'une telle mesure. Dans ces conditions, le Comité ne peut en conclure que l'expulsion de T. vers la Malaisie équivaudrait à une violation de ses droits par l'Australie aux termes de l'article 9 du Pacte. 

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violations par l'Australie de l'une quelconque des dispositions du Pacte. 

____________ 

* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia./ 

** Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth Evatt n'a pas participé à l'examen de la présente communication. Le texte de deux opinions individuelles signées par trois membres du Comité est joint au présent document. 

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] 


APPENDICE

 

A. Opinion individuelle de Martin Scheinin, Membre du Comité (opinion dissidente) 

A regret, j'ai dû marquer mon désaccord avec la décision prise par le Comité d'examiner la présente communication simultanément quant à la recevabilité et au fond. A mon avis, le Comité ne devrait pas recourir dans tous les cas à cette possibilité, certes prévue dans son règlement intérieur. S'agissant de la présente communication, dans laquelle l'auteur n'a pas précisé les articles du Pacte invoqués, le fait d'avoir joint la question de la recevabilité à celle du fond a permis en réalité à l'Etat partie de déterminer, dans sa duplique, les questions de fond devant être traitées par le Comité. 

A mon sens, la communication soulève au titre du Pacte plus de questions que celles auxquelles l'Etat partie a répondu. Cela vaut en particulier pour la protection de la vie de famille, visée à l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 23. L'Etat partie ne s'est pas penché sur la question de savoir si les raisons justifiant l'expulsion d'une personne qui a purgé l'intégralité de la peine à laquelle elle avait été condamnée au pénal et qui a déjà été en mesure de reconstituer sa vie de famille sont suffisamment solides pour légitimer les conséquences fâcheuses d'une telle mesure sur la vie de famille de l'intéressé et de ses proches. A mon avis, le Comité aurait dû prendre une décision différente déclarant la communication recevable et demandant à l'Etat partie de formuler de nouvelles observations sur le fond, à tous le moins en ce qui concerne les articles 17 et 23. 

Quant aux autres aspects de l'affaire, je souhaiterais souligner que la présente communication diffère à plusieurs égards de la communication No 692/1996 (A.R.J.c. Australie) sur laquelle il a été donné au Comité de se prononcer. Je renvoie à l'opinion dissidente de M. Klein et de M. Kretzmer et conclus que l'Australie violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 du Pacte, qui interdit la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, si la décision d'expulser M. T. vers la Malaisie devait être mise à exécution. 

[Signé] M. SCHEININ 

[Original : anglais]

B. Opinion individuelle de M. Eckart Klein et de M. David Kretzmer, membres du Comité (opinion dissidente) 

1. La question que soulève la présente communication est de savoir si le mari de l'auteur, T., risque réellement la peine de mort si l'Etat partie l'expulse vers la Malaisie. Pour évaluer ce risque, il importe de considérer deux facteurs : 

a) L'acte commis par M. T. est-il passible, selon la législation malaisienne, de la peine de mort ? 

b) Dans l'affirmative, quels risques T. court-il de tomber sous le coup de la loi s'il retourne en Malaisie ? 

2. L'auteur a fourni au Comité la preuve qu'une personne dont il s'est avéré qu'elle avait été en possession de plus de 15 grammes d'héroïne risque d'être automatiquement condamnée à mort en Malaisie. Cette preuve n'a pas été contestée par l'Etat partie. Comme T. a été reconnu coupable d'avoir importé 240 grammes d'héroïne de Malaisie en Australie, il a été clairement établi que selon la législation malaisienne, il est automatiquement passible de la peine capitale. Ce fait distingue la présente communication de la communication No 692/1996, sur laquelle le Comité s'est prononcé en juillet 1997, car dans cette dernière, il était manifeste que la peine maximum prévue en Iran pour la quantité de cannabis pour laquelle l'auteur avait été condamné en Australie était de cinq ans d'emprisonnement (voir le paragraphe 6.12 des constatations du Comité). L'auteur avançait comme argument que la peine de mort serait prononcée même si elle n'était pas prévue dans la législation iranienne. En l'espèce, l'argument avancé est que les autorités malaisiennes appliqueront la loi qui prévoit automatiquement la condamnation à la peine de mort. 

3. Nous ne pouvons pas accepter l'idée qui sous-tend l'affirmation du Comité selon laquelle "rien dans les informations dont il est saisi ne donne à penser que les autorités malaisiennes auraient l'intention d'engager des poursuites" (par. 8.4). Comme l'infraction commise par T. est automatiquement punie en Malaisie de la peine de mort, nous devons présumer que cette peine sera imposée en Malaisie. La question est de savoir non pas s'il a été prouvé que les autorités malaisiennes ont l'intention d'engager des poursuites contre T., mais si des preuves solides ont été produites pour exclure l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée. La réponse est non. 

4. Les assurances que les autorités malaisiennes ont données à l'Etat partie et dont mention est faite au paragraphe 4.2 des constatations du Comité, n'excluent absolument pas la possibilité que T. soit inculpé pour une infraction commise en Malaisie. Nous ne saurions accorder trop de poids à la confirmation donnée verbalement par la Police royale de Malaisie, dont il est fait état au paragraphe 5.7 des constatations du Comité et selon laquelle elle n'engageait pas de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants contre une personne rapatriée en Malaisie. Le sentiment exprimé par la mission australienne à Kuala Lumpur, qui a reçu cette confirmation verbale, était que "la Malaisie continue de respecter le principe de la chose jugée comme elle l'a fait dans le passé". Or, la question de la chose jugée ne se poserait que si la Malaisie devait engager contre T. des poursuites pour des actes constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné en Australie. Elle ne se poserait pas si les autorités malaisiennes devaient engager contre T. des poursuites pour possession de stupéfiants en Malaisie ou pour exportation de stupéfiants à partir de ce pays. Comme la législation malaisienne prévoit que ces actes sont automatiquement punis de la peine de mort, il faut plus qu'une vague confirmation verbale pour exclure l'hypothèse que les autorités malaisiennes appliqueront réellement leur législation. 

5. Dans le cas de la communication No 692/1996, l'Etat partie a apporté la preuve que d'autres ambassades en Iran, dont une qui a à connaître de nombreux cas de demandes d'asile, avaient informé l'ambassade de l'Etat partie qu'aucune personne qui avait été expulsée en Iran après avoir purgé une peine de prison dans un autre pays pour infraction à la législation sur les stupéfiants n'avait été de nouveau arrêtée et jugée. A l'inverse de cet élément de preuve positif qui démontre que des personnes se trouvant dans la même situation que l'intéressé n'ont en fait pas été inculpées en Iran, la preuve produite par l'Etat partie en l'espèce est une preuve par la négative : l'Etat partie ne connaît aucun cas où une personne se trouvant dans une situation similaire à celle de T. a été inculpée et exécutée à son retour en Malaisie (par. 5.7 des constatations du Comité). Tout comme la confirmation verbale susmentionnée, cet élément de preuve ne suffit pas à exclure l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée dans le cas de T. 

6. Vu ce qui précède, nous sommes forcés de conclure que T. risque réellement la peine de mort s'il est expulsé vers la Malaisie. Nous sommes donc d'avis qu'en expulsant T., l'Etat partie violerait l'obligation qu'il a de garantir son droit à la vie en vertu de l'article 6 du Pacte. 

[Signé] E. KLEIN 

[Signé] D. KRETZMER 

 

G.T. v. Australia (70703)

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