Loi organique n° 16/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Author | Ministère de la justice |
| Publication Date | 19 June 2004 |
| Citation / Document Symbol | 16/2004 |
| Cite as | Loi organique n° 16/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 [], 16/2004, 19 June 2004, available at: http://www.refworld.org/docid/46c577c82.html [accessed 19 June 2013] |
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Titre 1. DU CHAMP D'APPLICATION
Article : 1
La présente loi organique porte sur l'organisation, la compétence et le fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, ou des infractions prévues par le code pénal qui, selon les accusations du Ministère Public ou les témoignages à charge aussi bien que les aveux du prévenu, ont été commis dans l'intention de faire le génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Article : 2
Les personnes que les actes commis ou les actes de participation criminelle rangent dans les 2ème et 3ème catégories telles que définies par l'article 51 de la présente loi organique sont justiciables des Juridictions Gacaca tel que prévu par le titre II de la présente loi organique. Les Juridictions Gacaca appliquent les dispositions de la présente loi organique.
Les personnes relevant de la première catégorie telles que définies par l'article 51 de la présente loi organique sont justiciables des juridictions ordinaires qui appliquent les règles de procédure de droit commun, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique.
Quant à l'objet de litige, on applique exclusivement les dispositions de la présente loi organique.
Les personnes susmentionnées dans les alinéas précédents sont justiciables des juridictions prévues par ces alinéas, même si leurs coauteurs sont justiciables des juridictions différentes de celles qui rendent leurs jugements. Dans ce cas, ces coauteurs peuvent être convoqués pour donner des témoignages dans le même procès.
Titre 2. DE LA CREATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS GACACA ET DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS
Chapitre 1. DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS GACACA
Section 1. DE LA CREATION ET DU RESSORT
Article : 3
Il est créé une Juridiction Gacaca de la Cellule au niveau de chaque Cellule, une Juridiction Gacaca de Secteur et une Juridiction Gacaca d'Appel au niveau de chaque Secteur de la République du Rwanda. Ces Juridictions connaissent, dans les limites établies par la présente loi organique, des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.
Article : 4
Sous réserve des dispositions de l'alinéa deux et trois de l'article 6 de la présente loi organique :
1° le ressort de la Juridiction Gacaca de la Cellule est la Cellule ;
2° le ressort de la Juridiction Gacaca du Secteur est le Secteur ;
3° le ressort de la Juridiction Gacaca d'Appel est le Secteur.
Section 2. DES ORGANES DES JURIDICTIONS GACACA
Sous section 1. Des dispositions communes
Article : 5
La Juridiction Gacaca de la Cellule comprend une Assemblée Générale, un Siège de la Juridiction Gacaca et un Comité de Coordination.
La Juridiction Gacaca du Secteur tout comme la Juridiction Gacaca d'Appel est composée d'une Assemblée Générale, d'un Siège de la Juridiction Gacaca et d'un Comité de Coordination.
L'instance compétente pour désigner les membres du Siège ou ceux du Comité de Coordination est aussi compétente pour leur remplacement.
Sous section 2. De l'Assemblée Générale
Article : 6
L'Assemblée Générale de la Juridiction Gacaca de la Cellule est composée de tous les habitants de la Cellule âgés d'au moins dix huit (18) ans.
Lorsqu'il apparaît que dans une cellule donnée le nombre des habitants âgés ou dépassant dix huit (18) ans n'atteint pas deux cent (200), cette Cellule peut être fusionnée avec une autre Cellule du même Secteur et forment une Juridiction Gacaca de la Cellule. Il en est de même lorsqu'il est constaté que le nombre des personnes intègres prévu à l'article 8 de la présente loi organique n'est pas atteint. Les Cellules fusionnées procèdent à de nouvelles élections de désignation de personnes intègres.
Lorsque les Cellules fusionnées ne parviennent pas à atteindre le nombre des personnes intègres requis et que dans ce Secteur il n'y a pas d'autres Cellules, ces Cellules sont fusionnées avec la Cellule du Secteur voisin. Les Secteurs dont les Cellules sont fusionnées sont à leur tour fusionnés.
La décision de fusion de Cellules est prise par le Service National chargé du suivi de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca, à son initiative ou sur demande du Maire de District ou de la Ville, et en informe le Préfet de la Province ou le Maire de la Ville de Kigali.
Article : 7
L'Assemblée Générale du Secteur est composée des organes suivants :
1° les Sièges des Juridictions Gacaca des Cellules qui composent ce Secteur ;
2° le Siège de la Juridiction Gacaca du Secteur ;
3° le Siège de la Juridiction Gacaca d'Appel.
Sous section 3. Du siège de la Juridiction Gacaca
Article : 8
Chaque Siège de la Juridiction Gacaca est composé de neuf (9) personnes intègres et dispose de 5 remplaçants.
Article : 9
Avant d'entre en fonction, tout membre du Siège de la Juridiction Gacaca prête serment devant l'Assemblée Générale en ces termes :
«Moi, ..............................., je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d'observer la Constitution et les autres lois ;
4° d'œuvrer à la consolidation de l'unité nationale ;
5° de remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais sans discrimination aucune ;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Que Dieu m'assiste. »
Article : 10
Un membre d'un Siège d'une Juridiction Gacaca ne peut siéger ou prendre des décisions dans une affaire le concernant ou dans laquelle est poursuivi :
1° son (sa) conjoint (e) ;
2° son parent, son grand-père et sa grand-mère, ses frères et sœurs,ses enfants, ses petits enfants ou ceux de son (sa) conjoint (e) ;
3° ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses demi-frères et sœurs ;
4° le prévenu avec lequel existe une inimitié grave ;
5° le prévenu avec lequel il entretient des liens profonds d'amitié ;
6° le prévenu dont il a la responsabilité ou dont il est tuteur ;
7° et tout autre prévenu dont le lien avec la personne intègre pourrait entraver la liberté de cette dernière.
Dans l'une de ces hypothèses, le membre du Siège doit se récuser, à défaut, toute personne au courant de l'existence de l'une de ces causes en informe, avant la plaidoirie quant au fond, le Siège qui décide de le récuser toutes affaires cessantes.
Toutefois, la personne ainsi récusée est admise à donner des témoignages à charge ou à décharge.
Sous section 4. Du Comité de Coordination
Article : 11
Les membres du Siège de la Juridiction Gacaca choisissent parmi eux et à la majorité absolue, le Comité de Coordination composé d'un Président, d'un premier Vice-Président, d'un deuxième Vice-Président et de deux Secrétaires et sachant tous bien lire et écrire le Kinyarwanda.
Les membres du Comité de Coordination sont élus pour un mandat d'une (1) année renouvelable.
Les secrétaires des Juridictions Gacaca assurent les fonctions de rapporteurs et celles de secrétariat de ces Juridictions.
Article : 12
Le Comité de Coordination exerce les attributions suivantes :
1° convoquer, présider les réunions et coordonner les activités du Siège de la Juridiction Gacaca ;
2° enregistrer les plaintes, les témoignages et les preuves déposés par la population ;
3° recevoir les dossiers des prévenus justiciables des Juridictions Gacaca ;
4° enregistrer les déclarations d'appel formé contre les jugements des Juridictions Gacaca ;
5° transmettre à la Juridiction Gacaca d'Appel les dossiers dont les jugements sont frappés d'appel ;
6° rédiger les décisions prises par les organes de la Juridiction Gacaca ;
7° collaborer avec les autres institutions pour mettre en application les décisions de la Juridiction Gacaca.
Section 3. DES MEMBRES DES ORGANES DES JURIDICTIONS GACACA
Article : 13
L'Assemblée Générale de la Juridiction Gacaca de la Cellule choisit en son sein neuf (9) personnes intègres qui forme son siège et cinq (5) remplaçants.
L'Assemblée Générale du Secteur choisit en son sein neuf (9) personnes intègres qui forment le siège de la Juridiction Gacaca d'Appel et cinq (5) remplaçants ainsi que neuf (9) personnes intègres qui forment le Siège de la Juridiction Gacaca du Secteur et cinq (5) remplaçants.
Les élections des personnes intègres sont organisées et dirigées par la Commission Nationale Electorale.
Les modalités d'organisation des élections des membres des organes des juridictions Gacaca sont déterminées par un arrêté présidentiel.
Article : 14
Les membres des sièges des Juridictions Gacaca sont des Rwandais intègres élus par les Assemblées Générales des Cellules dans lesquelles ils résident.
Est intègre, tout Rwandais remplissant les conditions suivantes :
1° n'avoir pas participé au génocide ;
2° être exempt d'esprit de divisionnisme ;
3° n'avoir pas été condamné par un jugement coulé en force de chose jugée à une peine d'emprisonnement de six (6) mois au moins ;
4° être de bonne conduite, vie et mœurs ;
5° dire toujours la vérité ;
6° être honnête ;
7° être caractérisé par l'esprit de partage de la parole.
Toute personne intègre, âgé de vingt un (21) ans au moins et remplissant toutes les conditions exigées par la présente loi organique, peut être élue membre des organes des Juridictions Gacaca, sans discrimination aucune notamment de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de position sociale.
Article : 15
Ne peut être élu membre du Siège de la Juridiction Gacaca :
1° la personne exerçant une activité politique ;
2° le responsable dans l'administration de l'Etat ;
3° le militaire ou le membre de la Police Nationale encore en fonction ;
4° le magistrat de carrière ;
5° le membre d'un organe directeur d'une formation politique.
Cette interdiction d'être élue est levée pour la personne qui démissionne de ses fonctions et dont la démission est acceptée.
Les responsables dans l'administration de l'Etat susmentionnés au point 2 du premier alinéa du présent article sont le Préfet de la Province, le Maire de la Ville de Kigali, les autres membres du Comité Exécutif de la Ville de Kigali, de la Ville ou du District, les membres du Comité Politique et Administratif au niveau du Secteur et de la Cellule.
Ne peut élire ou être élue intègre, la personne figurant sur la liste des présumés génocidaires. Toutefois, les personnes ayant seulement commis des infractions contre les biens peuvent élire.
Article : 16
Toute personne élue membre des organes des Juridictions Gacaca est remplacée pour l'une des causes suivantes :
1° trois (3) absences successives non justifiées aux séances des organes des Juridictions Gacaca ;
2° condamnation à une peine d'emprisonnement d'au moins six (6) mois ;
3° semer la division ;
4° exercice de l'une des activités prévues à l'article 15 de la présente loi organique ou occupation d' un emploi susceptible d'entraver la participation aux séances des organes des Juridictions Gacaca ;
5° atteinte d'une maladie susceptible de l'empêcher de participer aux séances des organes des Juridictions Gacaca ;
6° accomplissement de tout acte incompatible avec la qualité de personne intègre ;
7° démission volontaire ;
8° décès.
La perte de la qualité de membre de la Juridiction Gacaca pour trois (3) absences successives non justifiées aux séances des organes des Juridictions Gacaca, pour avoir semé le divisionnisme et pour acte incompatible avec la qualité de personne intègre est décidée par écrit par les membres du Siège de la Juridiction Gacaca après consultation de l'Assemblée Générale de la Cellule de son ressort. Le membre ainsi démis fait l'objet d'un blâme devant l'Assemblée Générale et ne peut être élu au titre de personne intègre dans un quelconque organe.
Les autres causes de remplacement énumérées dans cet article sont constatées par l'organe de la Juridiction Gacaca dont faisait partie la personne à remplacer.
Section 4. DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DES JURIDICTIONS GACACA
Article : 17
L'Assemblée Générale de Juridiction Gacaca de la Cellule tient une réunion ordinaire une fois par semaine, une réunion d'évaluation une fois par trimestre et des séances extraordinaires chaque fois que de besoin.
Elle est convoquée et dirigée par le Président du Comité de Coordination, de son initiative ou sur demande d'au moins un tiers (1/3) des membres du Siège de la Juridiction Gacaca.
Lorsque le Président justifie d'un motif légitime qui l'empêche ou refuse de convoquer l'Assemblée Générale, celle- ci est convoquée par l'un des Vice-Présidents.
Article : 18
L'Assemblée Générale de la Juridiction Gacaca de la Cellule ne siège valablement que si au moins cent (100) de ses membres sont présents.
Article : 19
L'Assemblée Générale du Secteur tient une réunion ordinaire une fois par trimestre et des séances extraordinaires chaque fois que de besoin.
Elle est convoquée et dirigée par le Président de la Juridiction Gacaca d'Appel, à son initiative ou sur demande d'un quart (¼) de ses membres et le Président de la Juridiction Gacaca du Secteur en est le Vice-Président.
Lorsque le Président ou le Vice-Président de l'Assemblée Générale justifie d'un motif qui l'empêche ou refuse de convoquer l'Assemblée Générale, celle-ci est convoquée par le plus âgé des personnes intègres sur demande d'un quart (¼) de ses membres. Les personnes intègres présentes choisissent parmi elles le Président.
Article : 20
L'Assemblée Générale du Secteur ne siège valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Article : 21
Les audiences des Juridictions Gacaca sont publiques, sauf le huis-clos décidé par la Juridiction Gacaca sur demande de toute personne intéressée et prononcé par un jugement pour des raisons d'ordre public ou de bonnes mœurs.
Le délibéré est secret.
Article : 22
Dans la Juridiction Gacaca de la Cellule, l'heure et le jour des séances sont fixés par l'Assemblée Générale. Dans les autres Juridictions Gacaca, l'heure et le jour des séances sont fixés par les membres du Siège de la Juridiction qui en informent la population.
Article : 23
Le Siège de la Juridiction Gacaca ne peut se réunir valablement que si au moins sept (7) de ses membres sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint suite aux membres absents, la séance est reportée.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint et que les membres du Siège ne sont plus encore disponibles pour des raisons différentes, il est complété par les remplaçants.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint suite à la récusation ou au retrait de certains des membres du Siège, il est complété par les remplaçants jusqu'à ce que la décision soit prise ou jusqu'à ce que le procès prenne fin.
Lorsque tous les membres du Siège se sont retirés ou récusés, on fait recours aux membres du Siège de la Juridiction Gacaca la plus proche ayant la même compétence que celle-ci, jusqu'à ce que la décision soit prise ou jusqu'à ce que le procès prenne fin.
Cela n'empêche pas que ces personnes intègres provenant de la Juridiction voisine continuent leurs activités dans la Juridiction de leur ressort. La Juridiction qui se récuse ou se retire ou toute autre personne intéressée en informent immédiatement le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca qui, à son tour, choisit la Juridiction Gacaca dans laquelle peuvent être réquisitionnées les personnes intègres.
Article : 24
Les décisions du Siège de la Juridiction Gacaca sont prises par consensus et à défaut, à la majorité absolue de ses membres.
A défaut d'une telle majorité, il est procédé à un nouveau vote ; chaque membre du Siège de la Juridiction Gacaca devant toutefois choisir entre les deux (2) positions ayant recueilli précédemment le plus de voix.
Article : 25
Les jugements doivent être motivés. Ils sont signés ou marqués de l'empreinte digitale de tous les membres du Siège de la Juridiction Gacaca qui ont siégé et pris part au délibéré.
Article : 26
Chaque fois qu'elles en ressentent le besoin, les Juridictions Gacaca peuvent s'assurer du concours de conseillers juridiques désignés par le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca.
Article : 27
Le Comité de Coordination de la Juridiction Gacaca se réunit autant de fois que de besoin sur convocation de son Président, à son initiative ou sur demande d'au moins deux (2) de ses membres.
Lorsque le Président justifie d'un motif légitime qui l'empêche de convoquer le Comité de Coordination, celui-ci est convoqué par l'un des Vice-Présidents.
Article : 28
Pour siéger valablement, le Comité de Coordination doit réunir au moins trois (3) de ses membres.
Article : 29
Participer aux activités des Juridictions Gacaca est une obligation pour tout Rwandais.
Toute personne qui omet ou refuse de témoigner sur ce qu'elle a vu ou sur ce dont elle a connaissance, de même que celle qui fait une dénonciation mensongère, est poursuivie par la Juridiction Gacaca qui en a fait le constat. Elle encourt une peine d'emprisonnement allant de trois (3) à six (6) mois. En cas de récidive, le prévenu encourt une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an.
Est considérée comme personne ayant omis de témoigner sur ce qu'elle a vu ou sur ce dont elle a connaissance, toute personne dont on a constaté qu'elle disposait des informations sur une affaire quelconque révélée par les autres, étant présente et ayant préféré de ne rien dire à ce propos.
Est considérée comme personne ayant refusé de donner des témoignages :
1° toute personne interrogée au cours du procès, sachant qu'elle dispose de témoignages ou que par après, il est constaté qu'elle en disposait et qu'elle n'a rien déclaré, en s'abstenant de parler ou en faisant fi de répondre à la question posée ;
2° toute personne convoquée dans la Juridiction et qui refuse intentionnellement de comparaître, sans motif valable afin de ne pas être interrogée alors que la convocation lui est parvenue.
Est considérée comme personne qui a fait une dénonciation mensongère, toute personne qui a donné des témoignages en certifiant qu'elle dit la vérité et qu'elle en a des preuves, qui prête serment et y appose sa signature, et que par après il est constaté qu'elle a dit des mensonges et qu'elle l'a fait intentionnellement.
L'infraction de tromperie fait objet de jugement au cours du procès proprement dit auquel l'auteur de ladite infraction a donné des témoignages, après avoir constaté que celui-ci a intentionnellement menti.
Article : 30
Toute personne qui exerce ou tente d'exercer des pressions sur les témoins ou sur les membres de la Juridiction Gacaca est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois (3) mois à un (1) an. En cas de récidive, elle encourt une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à deux (2) ans.
Sont considérés comme actes exerçant une pression sur les membres du Siège de la Juridiction Gacaca, toutes les actions, les paroles ou le comportement qui ont pour objet de forcer ces membres à agir contre leur volonté ou de les intimider, et que par conséquent, en s'y dérobant, certains ou tous les membres du siège peuvent subir des conséquences néfastes. Toutefois, lorsque cette intimidation a eu lieu, ce sont les dispositions du code pénal et celles du code de procédure pénale qui sont appliquées dans les tribunaux ordinaires.
Est considérée comme tentative d'exercer une pression sur les membres du Siège de la Juridiction, tout comportement tel que ce soit, en paroles ou en actions, qui fait preuve qu'il y a eu l'acte de vouloir forcer les membres de la Juridiction à prendre une décision allant dans un ou l'autre sens.
Est considéré comme acte de chantage aux membres du Siège de la Juridiction Gacaca ou aux témoins, toute parole ou toutes les actions de nature à intimider les témoins ou les membres du Siège de la Juridiction Gacaca en vue d'imposer à tout prix le souhait de l'auteur de l'acte.
Est considérée comme tentative de faire des chantages aux membres du siège de la Juridiction Gacaca ou aux témoins : toute parole ou toutes les actions qui indiquent qu'elles ont pour objet d'intimider les témoins ou les membres du Siège de la Juridiction Gacaca en vue d'imposer à tout prix le souhait de l'auteur de l'acte.
Article : 31
Les jugements rendus conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi organique peuvent être frappés d'opposition ou d'appel suivant la procédure prévue par la présente loi organique.
Article : 32
Le Siège de la Juridiction Gacaca dans lequel les infractions susmentionnées dans les articles 29 et 30 de la présente loi organique ont été commises, suspend l'audience, se retire et examine s'il s'agit d'une infraction qui doit être poursuivie conformément à ces articles. S'il constate que l'infraction doit être poursuivie sur base de ces articles, il communique le jour auquel est fixé le procès, le prévenu en est notifié, tout est enregistré dans le cahier d'activités et le siège reprend ses activités.
Lorsque l'infraction est commise en dehors de l'audience de la Juridiction Gacaca, la victime peut présenter sa plainte par écrit ou devant l'Assemblée Générale. Lorsqu'elle présente sa plainte devant l'Assemblée Générale, l'affaire est enregistrée et fait l'objet d'ordre du jour de la séance suivante.
Lorsque la plainte a été adressée au Président, il la transmet au secrétaire de la Juridiction qui, l'enregistre dans le cahier d'activités, mentionne la partie demanderesse, l'objet, la date de sa transmission et la date de sa réception par le Président. L'enregistrement ainsi fait, le Président informe les membres de l'Assemblée Générale qui se mettent d'accord sur la date de l'examen de cette plainte.
Le jour du procès, le Président vérifie si le quorum de personnes intègres requis est complet, si le prévenu est présent et des témoins s'il y en a, leur identification est enregistrée, après quoi il rappelle ce que prévoit la loi, fait la lecture de la plainte, donne la parole au prévenu pour présenter ses moyens de défense et pour présenter ses témoins à décharge.
Après la prise de la parole à tour de rôle, le Président donne la parole aux témoins à charge et toute personne voulant la prendre dans l'Assemblée Générale, il demande au prévenu s'il a quelque chose à ajouter, à la fin, le Siège se retire, délibère et rend la décision. Ce jugement est enregistré dans le cahier d'activités et tous les membres du Siège y apposent leurs signatures.
Lorsque le Siège rend la décision d'emprisonnement, il dresse le mandat d'arrêt, le transmet au représentant du service de sécurité le plus proche ou au représentant du Service National chargé du suivi des activités des Juridictions Gacaca afin de le transmettre à son tour aux services compétents.
Ne peuvent pas faire objet d'un mandat d'arrêt provisoire, les personnes poursuivies des infractions visées aux articles 29 et 30 de la présente loi organique, sauf les personnes susmentionnées à l'article 30, lorsqu'elles sont poursuivies par le Ministère Public.
Section 5. DES ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS GACACA
Sous section 1. Des attributions des organes de la Juridiction Gacaca de la Cellule
Article : 33
L'Assemblée Générale de la Juridiction Gacaca de la Cellule exerce les attributions suivantes :
1° élire les membres du Siège de la Juridiction Gacaca de la Cellule et leurs remplaçants ;
2° pour les non membres du Siège, assister aux activités de la Juridiction Gacaca de la Cellule et ne prendre la parole que sur demande ;
3° assister le siège de la Juridiction Gacaca à la confection de la liste :
a. Des personnes qui habitent la Cellule ;
b. des personnes qui habitaient la Cellule avant le génocide, les lieux de leur réinstallation et les voies et moyens utilisés pour y parvenir ;
c. des personnes qui ont été, dans la Cellule, victimes du génocide ;
d. des personnes qui ne résidaient pas dans la Cellule mais qui y ont été tuées ;
e. des personnes qui résidaient dans la Cellule mais qui ont été tuées à d'autres endroits ;
f. des victimes et leurs biens endommagés ;
g. des auteurs présumés des infractions visées par la présente loi organique ;
4° présenter les moyens de preuve et les témoignages à charge ou à décharge pour les auteurs présumés de crime génocide ou de crimes contre l'humanité ;
5° examiner et adopter le rapport d'activités établi par la Juridiction Gacaca.
Tous les habitants de la Cellule doivent relater les faits qui se sont produits notamment là où ils habitaient et fournir des preuves en dénonçant les auteurs et en identifiant les victimes.
Article : 34
Le Siège de la Juridiction Gacaca de la Cellule exerce les attributions suivantes :
1° à l'aide de l'Assemblée Générale, établir la liste :
a. des personnes qui habitent la Cellule ;
b. des personnes qui habitaient la Cellule avant le génocide, les lieux de leur réinstallation et les voies et moyens utilisés pour y parvenir ;
c. des personnes qui ont été dans la Cellule, victimes du génocide ;
d. des personnes qui ne résidaient pas dans la Cellule mais qui y ont été tuées ;
e. des personnes qui résidaient dans la Cellule mais qui ont été tuées à d'autres endroits ;
f. des victimes et leurs biens endommagés ;
g. des auteurs présumés des infractions visées par la présente loi organique ;
2° recevoir l'aveu, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses des auteurs des crimes de génocide ;
3° rassembler tous les dossiers transmis par le Ministère Public ;
4° prendre acte des offres de preuves, des témoignages et d'autres informations sur la préparation et l'exécution du génocide ;
5° procéder à des enquêtes sur les témoignages déposés ;
6° procéder à la catégorisation des prévenus tel que prévu par la présente loi organique ;
7° connaître des infractions commises par les prévenus classés dans la troisième catégorie ;
8° statuer sur la récusation des membres du Siège de la Juridiction Gacaca ;
9° transmettre à la Juridiction Gacaca du Secteur les dossiers des prévenus classés dans la deuxième catégorie ;
10° transmettre au Ministère Public les dossiers des prévenus classés dans la première catégorie ;
11° élire les membres du Comité de Coordination.
La victime visée dans le point 1°-f, est toute personne dont les siens ont été tués, qui a été pourchassée pour être tuée mais qui s'est échappée, qui a subi des tortures sexuelles ou qui a été violée, qui a été blessée ou qui a subi toute autre violence, dont les biens ont été pillés, dont la maison a été détruite ou les biens ont été endommagés d'une autre manière, à cause de son ethnie ou ses opinions contraires à l'idéologie du génocide.
Sous section 2. Des attributions de la Juridiction Gacaca du Secteur et celles de la Juridiction Gacaca d'Appel
Article : 35
L'Assemblée Générale du Secteur exerce les attributions suivantes :
1° superviser le fonctionnement de toutes les juridictions du Secteur sans toutefois s'immiscer dans leur manière de rendre les jugements ;
2° remplacer les personnes intègres de la Juridiction Gacaca du Secteur et de la Juridiction Gacaca d'Appel ;
3° recevoir et résoudre les problèmes de fonctionnement des Juridictions Gacaca qui ne sont pas en rapport avec le fait de rendre les jugements ;
4° rédiger un rapport pour le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca et lui prodiguer des conseils.
Article : 36
Le Siège de la Juridiction Gacaca du Secteur exerce les attributions suivantes :
1° procéder à des enquêtes, si nécessaire sur les témoignages déposés ;
2° recevoir l'aveu, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses des auteurs de crimes de génocide ;
3° statuer sur la récusation des membres du Siège de la Juridiction Gacaca ;
4° connaître et trancher les cas relevant de sa compétence en vertu de la présente loi, après s'être assuré de la catégorisation des prévenus déférés devant lui suivant leurs chefs d'accusation et transmettre les dossiers des prévenus au Ministère Public lorsqu'ils sont de la première catégorie ;
5° connaître de l'appel formé contre des jugements rendus par les Juridictions Gacaca de la Cellule ;
6° élire les membres du Comité de Coordination.
Article : 37
Le siège de la Juridiction Gacaca d'Appel exerce les attributions suivantes :
1° procéder, en cas de besoin, à des enquêtes, si nécessaire sur les témoignages déposés ;
2° statuer sur la récusation des membres du Siège de la Juridiction Gacaca ;
3° connaître et trancher les cas relevant de sa compétence en vertu de la présente loi, après s'être assuré de la catégorisation des prévenus déférés devant lui suivant leurs chefs d'accusation et transmettre les dossiers des prévenus au Ministère Public lorsqu'ils sont de la première catégorie ;
4° connaître de l'appel formé contre les jugements rendus par les Juridictions Gacaca du Secteur ;
5° élire les membres du Comité de Coordination.
Article : 38
Concernant les infractions de viol ou de tortures sexuelles, la victime choisit parmi les membres du Siège de la Juridiction Gacaca de la Cellule, une ou plusieurs personnes intègres à qui elle présente sa plainte, ou la transmet par écrit. Lorsqu'elle n'a pas confiance en ces membres du siège, elle porte secrètement sa plainte à la Police Judiciaire ou au Ministère Public.
En cas de décès de la victime ou si elle se trouve dans une incapacité de déposer sa plainte, celle-ci peut être portée secrètement par toute personne concernée par l'affaire selon la procédure déterminée à l'alinéa précédent.
La personne intègre qui reçoit une telle plainte, la transmet secrètement au Ministère Public afin que ce dernier poursuive des enquêtes.
Il n'est pas permis, pour cette infraction, de faire l'aveu en public. Personne non plus n'est permise d'en déposer la plainte publiquement. Toute la procédure est à huis-clos pour cette infraction.
Chapitre 2. DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS GACACA
Article : 39
Les Juridictions Gacaca exercent des compétences dont disposent les tribunaux pénaux ordinaires pour juger les prévenus sur base des témoins à charge et à décharge et d'autres preuves qui seraient déposées. Elles peuvent :
1° assigner n'importe quelle personne à comparaître ;
2° ordonner et procéder à la perquisition du prévenu. Cette perquisition doit toutefois respecter la propriété privée du prévenu et les droits de la personne humaine ;
3° prendre des mesures conservatoires des biens des auteurs présumés des infractions de génocide ;
4° prononcer des peines et ordonner le coupable à la réparation ;
5° ordonner la main-levée de la saisie des biens des personnes acquittées ;
6° poursuivre et réprimer les fauteurs de troubles dans la Juridiction ;
7° inviter le Ministère Public à comparaître en vu de se prononcer en cas de besoin sur les dossiers ayant fait l'objet d'enquête judiciaire ;
8° décerner des mandats d'amener aux auteurs présumés des infractions et ordonner leur mise en détention préventive ou leur libération provisoire, s'il y a lieu.
Article : 40
Le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca, à son initiative ou sur demande du Siège de la Juridiction Gacaca concernée par le cas ou toute autre personne intéressée met en place les instructions déterminant la façon de trancher le conflit de compétence et assure le suivi de leur mise en application.
Section 1. DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Sous section 1. De la Juridiction Gacaca de la Cellule
Article : 41
La Juridiction Gacaca de la Cellule connaît en premier et en dernier ressort, les affaires des personnes poursuivies uniquement des infractions contre les biens. Elle connaît aussi de l'opposition formée contre les jugements qu'elle a rendus par défaut.
En outre, la juridiction Gacaca de la Cellule procède à la catégorisation des prévenus présumés auteurs des infractions définies à l'article premier et à l'article 51 de la présente loi organique.
Sous section 2. De la Juridiction Gacaca du Secteur
Article : 42
La Juridiction Gacaca du Secteur connaît au premier degré des infractions dont les auteurs sont classés dans la deuxième catégorie et connaît aussi de l'opposition contre les jugements qu'elle a rendus par défaut.
Elle connaît, en outre, de l'appel des jugements des infractions prévues à l'article 29 et 30 de la présente loi organique et celui des autres décisions prises par la Juridiction Gacaca de la Cellule.
Sous section 3. De la Juridiction Gacaca d'Appel
Article : 43
La Juridiction Gacaca d'Appel connaît de l'appel formé contre les jugements rendus au premier degré par la Juridiction Gacaca du Secteur de son ressort.
Elle connaît également de l'opposition formée contre des jugements qu'elle a rendus par défaut.
Section 2. DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article : 44
Est compétente pour connaître de l'infraction, la Juridiction Gacaca du lieu où elle a été commise.
Les prévenus poursuivis des infractions commises à des endroits différents sont justiciables des Juridictions Gacaca compétentes, en vertu du premier alinéa du présent article.
Article : 45
Lorsqu'il ressort du dossier à communiquer à la Juridiction Gacaca conformément à l'article 47 de la présente loi organique que le prévenu a commis des infractions à des endroits différents, le Ministère Public transmet son dossier à chaque Juridiction Gacaca de la Cellule où ont été perpétrées ces infractions.
Chapitre 3. DES RELATIONS ENTRE LES JURIDICTIONS GACACA ET LES AUTRES INSTITUTIONS
Section 1. DES RELATIONS ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LES JURIDICTIONS GACACA
Article : 46
Les organes du Ministère Public poursuivent l'exercice de leur mission de recevoir les dénonciations et les plaintes et de procéder aux devoirs d'instruction concernant les infractions prévues par la présente loi organique.
Toutefois, avant d'entamer l'instruction, ils doivent s'assurer que la Juridiction Gacaca de la Cellule n'a pas encore jugé ou n'a pas encore commencé à examiner ces affaires afin de ne pas faire un travail inutile.
Les dossiers instruits par les organes du Ministère Public conformément au premier alinéa du présent article, sont transmis à la Juridiction Gacaca compétente de la Cellule.
Article : 47
Les dossiers instruits par le Ministère Public non encore transmis aux tribunaux compétents à la date du 15 mars 2001, doivent être transmis à la Juridiction Gacaca de la Cellule où chaque infraction a été commise aux fins de catégorisation des prévenus.
Les organes du Ministère Public continuent de communiquer aux Juridictions Gacaca des Cellules ou à la Juridiction appelée à connaître de l'affaire, les preuves recueillies à l'encontre des personnes poursuivies dans les dossiers qu'ils ont instruits.
Lorsque la Juridiction Gacaca de la Cellule qui a procédé à la catégorisation a déjà transmis le dossier à la juridiction compétente pour en connaître alors que celle-ci n' a pas encore reçu le dossier de l'organe du Ministère Public concerné, celui-ci envoie des preuves recueillies à la Juridiction Gacaca de la Cellule et réserve une copie à la Juridiction Gacaca compétente pour en connaître.
Lorsque du dossier du prévenu, il s'avère qu'il est poursuivi de viol ou de torture sexuelle, le Ministère Public ne transmet pas le dossier à la Juridiction Gacaca de la Cellule.
Article : 48
Le Procureur Général de la République assure la supervision des organes du Ministère Public pour ce qui est des affaires prévues par la présente loi organique.
Section 2. DES RELATIONS ENTRE LES ORGANES ADMINISTRATIFS ET LES JURIDICTIONS GACACA
Article : 49
Les responsables des organes administratifs dans lesquels sont établies les Juridictions Gacaca mettent à la disposition de celles-ci les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement et motivent la population à y participer activement. En collaboration avec le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca, ils suivent de près leur fonctionnement et leur fournissent le matériel dont elles ont besoin.
Section 3. DES RELATIONS ENTRE LES JURIDICTIONS GACACA ET LE SERVICE NATIONAL CHARGE DU SUIVI, DE LA SUPERVISION ET DE LA COORDINATION DES ACTIVITES DES JURIDICTIONS GACACA
Article : 50
Le Service National des Juridictions Gacaca assure le suivi, la supervision et la coordination des activités des Juridictions Gacaca au niveau national.
En outre, il met en place les instructions relatives à la bonne marche des activités des Juridictions Gacaca ainsi que le comportement des personnes intègres, mais il ne lui est pas permis d'enjoindre à ces Juridictions le sens de rendre les jugements.
Titre 3. DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DU JUGEMENT
Chapitre 1. DES PERSONNES POURSUIVIES
Article : 51
Selon les actes de participation aux infractions visées à l' article premier de la présente loi organique et commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, la personne poursuivie peut être classée dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie 1 :
1° la personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité, ainsi que ses complices ;
2° la personne qui, agissant en position d'autorité : au niveau national, au niveau la Préfecture, au niveau de la Sous-Préfecture ou de la Commune, au sein des partis politiques, de l'armée, de la gendarmerie, de la police communale, des confessions religieuses ou des milices, a commis ces infractions ou a encouragé les autres à les commettre, ainsi que ses complices ;
3° le meurtrier de grand renom qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries ou la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées, ainsi que ses complices ;
4° La personne qui a commis les actes de tortures quand bien même les victimes n'en seraient pas succombées, ainsi que ses complices ;
5° la personne qui a commis l'infraction de viol ou les actes de tortures sexuelles ainsi que ses complices ;
6° la personne qui a commis les actes dégradants sur le cadavre ainsi que ses complices ;
Le Procureur Général de la République publie, au moins deux fois par an, la liste des noms des personnes classées dans la première catégorie lui adressée par les Juridictions Gacaca des Cellules.
Catégorie 2 :
1° la personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les auteurs, coauteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort, ainsi que ses complices ;
2° la personne qui dans l'intention de donner la mort, a causé des blessures ou commisd'autres violences graves mais auxquelles les victimes n'ont pas succombé, ainsi que ses complices ;
3° la personne ayant commis d'autres actes criminels ou de participation criminelle à la personne sans l'intention de donner la mort, ainsi que ses complices.
Catégorie 3 :
La personne ayant seulement commis des infractions contre les biens. Toutefois, l'auteur desdites infractions qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, a convenu soit avec la victime, soit devant l'autorité publique ou en arbitrage, d'un règlement à l'amiable, ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits.
Article : 52
Les personnes en position d'autorité au niveau du Secteur et de la Cellule au moment du génocide sont classées dans la catégorie correspondant aux infractions qu'elles ont commises, mais leur qualité de dirigeant les expose à la peine la plus sévère prévue pour les prévenus se trouvant dans la même catégorie.
Article : 53
Pour l'application de la présente loi organique, le complice est celui qui aura, par n'importe quel moyen, prêté une aide à commettre l'infraction aux personnes dont il est question à l'article 51 de la présente loi organique.
Le fait que l'un quelconque des actes visés par la présente loi organique a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il avait ou pouvait savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour en punir les auteurs ou empêcher que ledit acte ne soit commis alors qu'il en avait les moyens.
Chapitre 2. DE LA PROCEDURE D'AVEU, DE PLAIDOYER DE CULPABILITE, DE REPENTIR ET D'EXCUSES
Section 1. DE L'ADMISSIBILITE ET DES CONDITIONS DE LA PROCEDURE D'AVEU, DE PLAIDOYER DE CULPABILITE, DE REPENTIR ET D'EXCUSES
Article : 54
Toute personne ayant commis les infractions visées à l'article premier de la présente loi organique a droit de recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses.
La demande d'excuses est publiquement adressée aux victimes, si elles sont encore vivantes et à la société rwandaise.
Pour être reçues au titre d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses, les déclarations du prévenu doivent contenir :
1° la description détaillée sur tout ce qui se rapporte à l'infraction avouée, notamment le lieu où elle a été commise, la date, comment elle a été commise, les témoins, les victimes et le lieu où il a jeté leurs corps ainsi que les biens qu'il a endommagés ;
2° les renseignements relatifs aux coauteurs et aux complices ainsi que tout autres renseignement utile à l'exercice de l'action publique ;
3° les excuses présentées pour les infractions que le requérant a commis.
Article : 55
Les auteurs de génocide de la première catégorie qui ont recouru à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses avant que leurs noms ne soient mises sur la liste dressée par la Juridiction Gacaca de la Cellule bénéficient d'une commutation des peines de la manière prévue par la présente loi organique.
Article : 56
Les prévenus de la deuxième catégorie qui bénéficient de la commutation des peines de la manière prévue par la présente loi organique sontceux :
1° qui présentent leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses avant que la Juridiction Gacaca de la Cellule ne dresse une liste des auteurs des infractions de génocide ;
2° qui, figurant déjà sur cette liste, recourent à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité et d'excuses, après que la liste des auteurs des infractions de génocide ait été établie.
Article : 57
S'il est découvert ultérieurement des infractions qu'une personne n'avait pas avouées, elle sera poursuivie, à tout moment, pour ces infractions et pourra être classée dans la catégorie à laquelle la rattachent les infractions commises ; auquel cas, elle encourt le maximum de la peine prévue pour cette catégorie.
Section 2. DE LA PROCEDURE D'AVEU, DE PLAIDOYER DE CULPABILITE, DE REPENTIR ET D'EXCUSES
Article : 58
La procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses est proposée devant le Siège de la Juridiction Gacaca, devant l'Officier de la Police Judiciaire ou devant l'Officier du Ministère Public chargé de l'instruction suivant l'article 46 de la présente loi organique.
Le Siège de la Juridiction, l'Officier de la Police Judiciaire ou l'Officier du Ministère Public chargé de l'instruction sont tenus d'informer le prévenu de son droit et de son intérêt à recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses.
Sous section 1. De la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses devant l'Officier de la Police Judiciaire ou devant l'Officier du Ministère Public
Article : 59
Pour les dossiers non encore transmis devant la Juridiction Gacaca de la Cellule, la Police Judiciaire ou le Ministère Public reçoit les aveux, l'offre de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses. Les aveux, l'offre de plaidoyer, de repentir et d'excuses sont recueillis et transcrits par un Officier de la Police Judiciaire ou du Ministère Public. S'ils sont transmis par écrit, l'Officier de la Police Judiciaire ou du Ministère public en demande confirmation au requérant.
Le requérant signe ou marque d'une empreinte digitale le procès-verbal contenant les aveux, le plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ou leur confirmation et, s'il y en a un, le document contenant les aveux transmis par écrit par le requérant, devant l'Officier de la Police Judiciaire ou du Ministère Public qui les a reçus. L'Officier de la Police Judiciaire ou du Ministère Public signe le procès-verbal.
Article : 60
Si l'Officier du Ministère public constate que les aveux, l'offre de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses remplissent les conditions exigées, il clôture le dossier en établissant une note de fin d'instruction contenant les préventions établies par l'aveu et transmet le dossier à la Juridiction Gacaca de la Cellule compétente.
En cas de rejet de la procédure d'aveu, de l'offre de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses à défaut de répondre aux conditions exigées par la loi ou lorsque l'enquête a révélé que le prévenu n'a pas dit la vérité, l'Officier du Ministère Public en fait cas dans une note explicative, clôture le dossier qu'il transmet à la Juridiction Gacaca de la Cellule compétente.
La Juridiction Gacaca de la Cellule vérifie si les aveux, l'offre de plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses présentés devant l'Officier de la Police Judiciaire ou du Ministère Public sont exacts, les accepte ou les rejette.
Article : 61
Le procès-verbal contenant les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses établi par l'Officier de la Police Judiciaire ou celui du Ministère Public en vertu des articles 59 et 60 de la présente loi organique est transmis à la Juridiction Gacaca de la Cellule où a été commise l'infraction, et est lu en public lorsque la personne concernée n'a pas pu venir présenter ses excuses publiquement à cause d'un empêchement absolu.
Sous section 2. De la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses devant les Juridictions Gacaca
Article : 62
Les personnes qui ont commis des crimes de génocide peuvent recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses devant le Siège de la Juridiction Gacaca.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 54 de la présente loi organique, les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses des prévenus se font oralement ou au moyen de déclarations écrites signées ou marquées de leur empreinte digitale.
Article : 63
Les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses font l'objet d'un procès-verbal par le secrétaire de la Juridiction Gacaca et signé ou marqué d'une empreinte digitale du prévenu et par les membres du Siège de la Juridiction Gacaca.
Le Siège de la Juridiction Gacaca vérifie si les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses remplissent les conditions fixées par la loi et si les déclarations du requérant sont exactes.
Chapitre 3. DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Section 1. DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT DANS LES JURIDICTIONS GACACA DU SECTEUR ET CELLES D'APPEL
Article : 64
En cas de procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses, l'audience est organisée comme suit :
1° le Président de la séance appelle la cause et invite les prévenus à la barre ;
2° chaque prévenu décline son identité ;
3° le Président de la séance demande à la victime de décliner son identité ;
4° le Secrétaire de la Juridiction énonce la prévention et lit le procès-verbal d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ;
5° le Président de la séance invite chaque prévenu à réagir ;
6° toute personne qui le souhaite prend la parole pour témoigner à charge ou à décharge du prévenu qui, à son tour, répond aux questions éventuelles lui posées.Toute personne intervenant au titre de témoin doit prêter serment de dire la vérité en élevant la main droite au ciel et en disant : «Je prends Dieu à témoin de dire la vérité» ;
7° la victime énumère les préjudices corporels subis et comment ils ont été commis si elle en a connaissance ;
8° le prévenu, s'il est présent, réagit sur les déclarations de la victime ;
9° le Siège de la Juridiction établit la liste des victimes et les préjudices corporels subis par chacune, le prévenu prend la parole pour réagir là-dessus ;
10° le Secrétaire de la juridiction lit le procès-verbal d'audience ; le Siège de la juridiction vérifie la conformité de son contenu aux déclarations des intervenants, et au besoin, le procès-verbal est corrigé ;
11° le Siège de la Juridiction demande successivement à la victime et au prévenu, s'ils ont quelque chose à ajouter ;
12° les parties au procès et les autres personnes ayant pris la parole au cours du procès ainsi que les membres du Siège apposent leurs signatures ou leurs empreintes digitales sur le procès-verbal contenant le plaidoyer de culpabilité du prévenu ;
13° les débats sont déclarés clos à moins que le Siège n'ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire.
Article : 65
Dans les dossiers ne contenant pas l'aveu, le plaidoyer de culpabilité et la présentation des excuses ou lorsque la Juridiction Gacaca les a rejetés, l'audience est organisée comme suit :
1° le Président de la séance appelle la cause et invite les prévenus à la barre ;
2° chaque prévenu décline son identité ;
3° le Président de l'audience demande à la victime de décliner son identité ;
4° le Secrétaire de la juridiction énonce la prévention ;
5° le Président de la séance lit, à l'attention des prévenus les articles 54, 55 et 57 de la présente loi organique afin qu'ils comprennent la procédure d'aveu, de plaidoyer deculpabilité, de repentir et d'excuses, et leur demandent s'ils veulent y recourir. Ceux qui veulent recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses sont immédiatement invités à le faire et l'audience se poursuit selon les conditions judiciaires décrites pour ceux qui recourent à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses. Pour ceux qui ne veulent pas recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses, l'audience se poursuit de la manière suivante :
a. le Président de la séance résume l'affaire et énonce les preuves recueillies établissant la culpabilité du prévenu ;
b. le Président de l'audience invite le prévenu à présenter ses moyens de défense ;
c. la parole est donnée aux personnes qui veulent témoigner à charge et à décharge et, au besoin, le Ministère Public éventuellement convoqué, est entendu. Toute personne intervenant au titre de témoin doit prêter serment de dire la vérité en élevant la main droite au ciel et en disant : «Je prends Dieu à témoin de dire la vérité» ;
d. le prévenu présente ses moyens de défense ;
e. toute personne qui le souhaite prend la parole et le prévenu répond aux questions lui posées ;
f. le Siège de la Juridiction établit la liste des victimes et les préjudices corporels subis par chacune, le prévenu est invité à réagir ;
g. le secrétaire de la juridiction lit le procès-verbal d'audience, le Siège de la Juridiction vérifie la conformité de son contenu aux déclarations des intervenants et, au besoin, le procès-verbal est corrigé ;
h. le Siège de la Juridiction demande successivement à la victime et au prévenu, s'ils ont quelque chose à ajouter ;
i. les parties au procès et les autres personnes ayant pris la parole au cours du procès ainsi que les membres du Siège de la Juridiction Gacaca apposent leurs signatures ou leurs empreintes digitales sur le procès-verbal d'audience ;
j. les débats sont déclarés clos, à moins que le Siège de la Juridiction Gacaca n'ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire.
Article : 66
Dans les dossiers des prévenus n'ayant ni domicile ni résidence connus au Rwanda dont il est question à l'article 98 de la présente loi organique, l'audience se déroule comme suit :
1° le Président de l'audience appelle la cause et invite les prévenus à la barre.
2° lorsque les prévenus sont présents, l'audience est poursuivie conformément à l'article 65 de la présente loi organique. Lorsque les uns sont présents et les autres sont absents, pour ceux qui sont présents, l'audience est poursuivie conformément à l'article 65 de la présente loi organique, pour ceux qui sont absents et en cas de défaut, l'audience se poursuit comme suit :
a. le Président de l'audience demande à la victime de décliner son identité ;
b. le Secrétaire de la Juridiction énonce la prévention ;
c. le Président de l'audience résume l'affaire, il énonce les preuves recueillies établissant la culpabilité du prévenu ;
d. la parole est donnée aux témoins, et au besoin, le Ministère Public éventuellement convoqué, est entendu ;
e. toute personne qui le souhaite prend la parole quand elle la demande ;
f. la victime énumère les préjudices corporels subis et comment ils ont été commis ;
g. le Siège de la Juridiction Gacaca établit la liste des victimes et les préjudices corporels subis par chacune ;
h. le Secrétaire de la Juridiction Gacaca lit le procès-verbal d'audience, le Siège vérifie la conformité de son contenu aux déclarations des intervenants et, au besoin, le procès -verbal est corrigé ;
i. le Siège demande à la victime si elle a quelque chose à ajouter aux débats ;
j. les parties au procès et les autres personnes ayant pris la parole au cours du procès ainsi que les membres de la Juridiction Gacaca apposent leurs signatures ou leurs empreintes digitales sur le procès-verbal d'audience ;
k. les débats sont déclarés clos, à moins que le Siège de la Juridiction Gacaca n'ordonne toute mesure complémentaire qu'il estime nécessaire.
En ce qui concerne le prononcé, la signification et l'opposition au jugement rendu dans de telles circonstances, il est fait application des dispositions applicables aux jugements par défaut.
Article : 67
Tout jugement rendu par la Juridiction Gacaca du Secteur et celle d'Appel indique :
1° la juridiction qui l'a rendu ;
2° les noms des membres du Siège qui ont pris part au délibéré ;
3° l'identité des parties aux procès ;
4° chacune des préventions mises à charge du prévenu ;
5° les moyens présentés par les parties aux procès ;
6° les motifs du jugement ;
7° l'infraction dont le prévenu est reconnue coupable ;
8° les peines prononcées ;
9° l'identité des victimes et la liste des préjudices corporels subis ;
10° la présence ou l'absence des parties ;
11° l'ouverture au public des audiences et du prononcé ;
12° le lieu et la date du jugement ;
13° les dispositions de la présente loi organique appliquées ;
14° la mention du délai de recours.
Section 2. DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT DANS LA JURIDICTION GACACA DE LA CELLULE
Article : 68
Dans les dossiers contenant des infractions commises contre les biens, l'audience est organisée comme suit :
1° le Président de l'audience appelle le ménage concerné par l'audience ;
2° le Président de l'audience rappelle les biens de ce ménage endommagés qu'on a pu identifier à partir de la fiche des victimes et leurs biens endommagés ;
3° le président de l'audience accorde la parole à toute personne qui souhaite ajouter quelque chose à ce qui est mentionné sur cette fiche ;
4° le Siège approuve la liste des biens endommagés ;
5° le Président de l'audience rappelle les personnes ayant pris part à l'endommagement des biens de ce ménage à partir de la liste des prévenus ;
6° tout prévenu décline son identité ;
7° le Président de l'audience demande au représentant du ménage dont les biens ont été endommagés ou tout autre bénéficiaire de décliner son identité ;
8° le secrétaire de l'audience énonce chacun des biens endommagés et les personnes ayant pris part à cet endommagement ;
9° le président de l'audience demande à chaque prévenu de donner des explications et de présenter ses moyens de défense ;
10° le président de l'audience demande au représentant du ménage ou toute autre personne qui le souhaite de réagir sur la défense du prévenu ;
11° les membres du Siège de la Juridiction Gacaca approuvent la liste des victimes ; des biens endommagés et les personnes présumées, chaque prévenu prend la parole pour réagir ;
12° le siège de la Juridiction explique aux prévenus les façons de réparation des dommages causés prévue par la loi organique, demande à chacun la façon qu'il préfère et la période de la mettre en application une fois qu'il serait reconnu coupable ;
13° le secrétaire de la Juridiction lit le procès-verbal d'audience. La Juridiction vérifie la conformité de son contenu aux déclarations des intervenants et, au besoin le procès-verbal est corrigé ;
14° le Siège demande successivement à la victime et au prévenu, s'ils ont quelque chose à ajouter aux débats ;
15° les parties au procès et les autres personnes ayant pris la parole au cours du procès ainsi que les membres du Siège de la Juridiction Gacaca apposent leurs signatures ou leurs empreintes digitales sur le procès-verbal d'audience ;
16° les débats sont déclarés clos à moins que le Siège n'ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire.
Article : 69
Le jugement des infractions commises contre les biens rendu par la Juridiction Gacaca de la Cellule indique :
1° la juridiction qui l'a rendu ;
2° les noms des membres du Siège qui ont pris part au délibéré ;
3° l'identité des parties aux procès ;
4° les biens endommagés à réparer ;
5° le résumé des moyens présentés par les parties au procès ;
6° les motifs du jugement ;
7° les biens endommagés et les personnes qui doivent les réparer ;
8° l'identité des personnes dont les biens ont été endommagés et la liste des biens endommagés de chacune ;
9° La procédure et la période de dédommager ;
10° la présence ou l'absence des parties ;
11° l'ouverture au public des audiences et du prononcé du jugement ;
12° le lieu et la date du jugement ;
13° les dispositions de la présente loi organique appliquées.
Article : 70
Lorsque l'audience est close ou s'il s'avère nécessaire de prendre une décision quelconque, le Siège se retire, délibère et prend la décision le jour même ou le lendemain.
Le jugement ou la décision prise sont prononcés en public, lors de la réunion ou lors de l'audience suivante avant de débuter cette réunion ou cette audience.
Section 3. DE LA POLICE D'AUDIENCE
Article : 71
L'audience doit se dérouler dans l'ordre. Toute personne prenant la parole doit être caractérisée par la discipline en parole ou en actes devant les personnes intègres, les parties au procès, les témoins et le public en général.
Le Président de l'audience peut couper la parole à toute personne qui ne respecte pas la procédure de la prendre sans l'engueuler ou la brutaliser d'aucune manière.
Si nécessaire, le Président de l'audience peut donner des remarques à la personne qui perturbe l'ordre public dans la Juridiction, la chasser ou l'emprisonner dans un délai ne dépassant pas quarante huit (48) heures, suivant la gravité de la faute commise. Si l'infraction commise est celle de violence, le Siège remet l'auteur de cette infraction aux organes chargés d'assurer la sécurité, et il est poursuivi conformément aux dispositions du droit commun.
Chapitre 4. DES PEINES
Article : 72
Les prévenus relevant de la première catégorie qui n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses dans les conditions fixées à l'article 54 de la présente loi organique ou dont l'aveu, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent la peine de mort ou d'emprisonnement à perpétuité.
Les prévenus relevant de la première catégorie qui ont recouru à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses dans les conditions prévues à l'article 54 de la présente loi organique encourent une peine d'emprisonnement allant de vingt cinq (25) à trente (30) ans au maximum.
Article : 73
Les prévenus relevant de la 2ème catégorie visés dans les points 1 et 2 de l'article 51 de la présente loi organique :
1° n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ou dont l'aveu, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent la peine d'emprisonnement allant de vingt cinq (25) à trente (30) ans ;
2° figurant déjà sur la liste des auteurs des infractions du génocide dressée par la Juridiction Gacaca de la Cellule, lorsqu'ils ont recouru à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses après que ladite liste ait été établie, encourent une peine d'emprisonnement allant de douze (12) à quinze (15) ans au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
3° présentent leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses avant que la Juridiction Gacaca de la Cellule ne dresse la liste des auteurs des infractions de génocide, encourent une peine d'emprisonnement allant de sept (7) à douze (12) ans au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général.
Les prévenus relevant de la 2ème catégorie visés dans le point 3 de l'article 51 de la présente loi organique :
1° n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ou dont l' aveu, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent une peine d'emprisonnement allant de cinq (5) à sept (7) ans au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
2° figurant déjà sur la liste des auteurs des infractions de génocide dressée par la Juridiction Gacaca de la Cellule, recourent à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses après que la liste ait été établie, encourent une peine d'emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
3° présentent leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses avant que la Juridiction Gacaca de la Cellule ne les mette sur la liste des auteurs des infractions de génocide, encourent une peine d'emprisonnement allant de un (1) an à trois (3) ans, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général.
Article : 74
Si le condamné à une peine d'emprisonnement avec commutation de la peine en travaux d'intérêt général se rend coupable d'une autre infraction, le sursis équivalent à toute la période de ces travaux encourus cesse d'être considéré et il rentre dans la prison pour y passer la moitié de la peine d'emprisonnement qui reste et les poursuites sont engagées contre lui pour la nouvelle infraction.
Article : 75
Les prévenus accusés d'avoir commis des infractions contre les biens, sont condamnés à la réparation des dommages causés aux biens d'autrui.
Article : 76
Les personnes reconnues coupables du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité aux termes de la présente loi organique, encourent la peine de la dégradation civique de la manière suivante :
1° la dégradation perpétuelle et totale, conformément au Code Pénal du Rwanda, pour les personnes de la 1ère catégorie ;
2° les personnes relevant de la 2ème catégorie visées aux points 1 et 2 de l'article 51 de la présente loi organique, encourent la privation permanente du droit de :
a. vote ;
b. éligibilité ;
c. être expert, témoin dans les actes, dans les décisions et dans les procès et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
d. possession et de port d'armes ;
e. servir dans les forces armées ;
f. servir dans la Police Nationale ;
g. exercer une fonction de l'Etat ;
h. exercer la profession d'enseignant ou la profession médicale dans le secteur public ou privé.
3° Les personnes relevant de la première et de la deuxième catégorie font l'objet d'une liste affichée au bureau du Secteur de leur domicile.
Article : 77
Lorsqu'il y a concours idéal ou matériel d'infraction dont chacune range le prévenu dans la même catégorie, il sera prononcé le maximum de la peine prévue pour ladite catégorie.
Toutefois, le prévenu ayant seulement commis les infractions le rangeant dans la 2ème catégorie, point 3, est condamné au maximum de peine prévue pour ladite catégorie, point 3.
Article : 78
Les personnes reconnues coupables de crime de génocide et de crimes contre l'humanité qui, à l'époque des faits, étaient âgées de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans sont condamnés :
1° S'ils relèvent de la 1ère catégorie et n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir ou d'excuses ou dont les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent une peine d'emprisonnement allant de dix (10) à vingt (20) ans au maximum ;
2° S'ils relèvent de la 1ère catégorie et qu'ils ont présenté leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses conformément à l'article 60 de la présente loi organique, encourent une peine d'emprisonnement allant de huit (8) à dix (10) ans au maximum ;
3° S'ils relèvent de la 2ème catégorie, points 1 et 2 de l'article 51 de la présente loi organique :
a. n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveux, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ou dont l'aveu, le plaidoyer, le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent une peine d'emprisonnement allant de huit (8) à dix (10) ans au maximum ;
b. figurant déjà sur la liste des auteurs des infractions de génocide dressée par la Juridiction Gacaca de la Cellule, s'ils ont présenté leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses après que ladite liste ait été établie, encourent une peine d'emprisonnement allant de six (6) à sept (7) ans et six (6) mois, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
c. présentent leurs aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses avant que la Juridiction Gacaca de la Cellule ne les mette sur cette liste, encourent une peine d'emprisonnement allant de trois (3) ans et six mois à six (6) ans au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
4° S'ils relèvent de la 2ème catégorie, point 3 de l'article 51 de la présente loi organique :
a. n'ont pas voulu recourir à la procédure d'aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses ou dont l'aveu, le plaidoyer de culpabilité , le repentir et les excuses ont été rejetés, encourent une peine d'emprisonnement allant de deux (2) ans et six (6) mois à trois (3) ans et six (6) mois au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
b. figurant déjà sur la liste des auteurs des infractions de génocide dressée par la Juridiction Gacaca de la Cellule, s'ils présentent les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses, après que ladite liste ait été établie, encourent une peine d'emprisonnement allant de un (1) an et (6) six mois à deux (2) ans et six (6) mois au maximum, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison ferme et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général ;
c. présentent les aveux, le plaidoyer de culpabilité, le repentir et les excuses avant que la Juridiction Gacaca de la Cellule ne les mette sur cette liste, encourent une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an et six (6) mois, mais sur la peine prononcée, ils passent la moitié en prison et le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général.
Article : 79
Les personnes qui, au moment des faits leur reprochés, étaient âgées de moins de quatorze (14) ans, ne peuvent être poursuivis, mais peuvent être placées dans les camps de solidarité pour une période de trois (3) mois.
L'Arrêté du Premier Ministre détermine, les modalités d'organisation de ces camps de solidarité.
Article : 80
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement avec commutation de la moitié de la peine en travaux d'intérêt général n'exécute pas convenablement ces travaux, il est retourné en prison pour y purger la période qui reste.
Un Arrêté Présidentiel détermine des travaux d'intérêt général et les modalités de leur exécution.
Article : 81
En cas de condamnation, il ne peut être infligé une peine qui est en dessous des peines prévues par la présente loi organique sous prétexte de circonstances atténuantes. Par contre, quand il y a constatation des circonstances atténuantes, on applique la peine minimale d'emprisonnement ou de travaux d'intérêt général prévues par la présente loi organique.
La personne reconnue coupable de crime de génocide ne peut bénéficier d'une liberté provisoire lorsqu'elle a commencé à exécuter sa peine.
Chapitre 5. DE LA CITATION DU PREVENU ET DE LA SIGNIFICATION DES JUGEMENTS
Article : 82
Les citations sont lancées à la diligence du secrétaire de la Juridiction Gacaca et sont signifiées à la personne du prévenu par l'intermédiaire des organes de base ou de l'administration du lieu de détention.
La personne citée qui refuse de comparaître fait l'objet d'un mandat d'amener.
Article : 83
A la clôture des débats, les parties au procès et les personnes présentes à l'audience sont informées du jour et de l'heure du prononcé du jugement.
Article : 84
Lorsque le jugement est prononcé, les parties présentes au procès apposent leurs signatures ou marquent de leurs empreintes digitales dans le registre des présences au prononcé.
Lorsque les parties ne sont pas satisfaites du prononcé de jugement, elles déclarent qu'elles interjettent l'appel et la mention en est faite. Le jugement rendu par défaut ou prononcé en l'absence du prévenu est valablement signifié par acte de notification que le secrétaire de la Juridiction transmet à la partie défalllante par l'intermédiaire du Coordinateur de Secteur de sa résidence ou de l'administration du lieu de sa détention.
Le jugement rendu contre une personne qui n'a ni domicile ni résidence connus au Rwanda est signifié selon le mode prévu pour l'assignation prévue à l'article 99 de la présente loi organique.
Chapitre 6. DES VOIES DE RECOURS
Article : 85
Les voies de recours reconnues par la présente loi organique sont les suivantes : l'opposition, l'appel et la révision du jugement.
Section 1. DE L'OPPPOSITION
Article : 86
Les décisions judiciaires concernées par la présente loi organique qui ont été rendues par défaut, peuvent être frappées d'opposition.
L'opposition est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement. Le demandeur fait enregistrer son action auprès du Secrétaire de la Juridiction Gacaca.
L'opposition n'est recevable que si la partie défaillante exhibe un motif grave et légitime qui l'a empêché de comparaître dans le procès. La Juridiction apprécie souverainement l'admissibilité des raisons justifiant l'opposition.
Article : 87
Le délai d'opposition est de quinze jours (15) jours calendriers à compter du jour de la signification du jugement rendu par défaut.
Article : 88
Opposition sur opposition ne vaut.
Section 2. DE L'APPEL
Article : 89
Les jugements relatifs aux biens rendus par la Juridiction Gacaca de la Cellule ne sont pas susceptibles d'appel ; tandis que la Juridiction Gacaca du Secteur juge en dernier ressort les autres jugements frappés d'appel.
La Juridiction Gacaca d'Appel statue en dernier ressort l'appel formé contre les jugements rendus en premier ressort par la Juridiction Gacaca du Secteur.
Article : 90
Seules les parties au procès ont qualité pour former appel contre un jugement rendu par une Juridiction Gacaca.
Article : 91
Le délai pour interjeter appel est de quinze (15) jours calendriers à partir du prononcé contradictoire du jugement ou à partir du jour suivant la signification du jugement rendu par défaut qui n'a pas été frappée d'opposition. L'affaire est jugée dans les mêmes formes qu'au premier degré.
Article : 92
Si la Juridiction Gacaca saisie de l'appel estime que l'appelant a été classé dans une catégorie inexacte, elle le range dans la catégorie correspondant aux infractions à charge et le juge en premier et en dernier ressort. Toutefois, si la Juridiction constate que le prévenu est classé en 1ère catégorie, elle transmet son dossier au Ministère Public.
Section 3. DE LA REVISION DU JUGEMENT
Article : 93
Le jugement peut être révisé lorsque :
1° une personne acquittée par un jugement coulé en force de chose jugée rendu par une juridiction ordinaire et que par après la Juridiction Gacaca constate sa culpabilité ;
2° une personne reconnue coupable par un jugement coulé en force de chose jugée rendu par une juridiction ordinaire et que par après la Juridiction Gacaca constate son innocence ;
3° une personne condamnée à une peine contraire à la loi selon les faits à sa charge.
Seules les parties au procès et leurs descendants, ont droit de demander la révision du jugement.
Seule la Juridiction Gacaca d'Appel a la compétence de réviser les jugements ainsi rendus.
Chapitre 7. DU DEDOMMAGEMENT
Article : 94
Les procès relatifs aux biens endommagés sont rendus par la Juridiction Gacaca de la Cellule ou par les autres juridictions dans lesquelles sont poursuivis les accusés. Toutefois, ces procès ne sont pas susceptibles d'appel.
Article : 95
La réparation des dommages causés se fait comme suit :
1° restituer les biens pillés si c'est possible ;
2° payer les biens endommagés ou exécuter les travaux ayant la même valeur que les biens endommagés.
La Juridiction oblige toute personne qui doit réparer, les modalités et le délai de paiement.
Lorsque la personne condamnée à la réparation ne respecte pas les modalités et le délai lui accordées, l'exécution du jugement est assurée par la puissance publique.
Article : 96
Les autres actions à mener en faveur des victimes sont déterminées par une loi particulière.
Titre 4. DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article : 97
L'action publique et les peines relatives aux infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
Article : 98
Les juridictions appelées à connaître, en vertu de la présente loi organique, des infractions de génocide et des crimes contre l'humanité, peuvent connaître des actions dirigées contre des personnes qui n'ont ni domicile ni résidence connus au Rwanda ou qui se trouvent à l'extérieur du territoire rwandais, lorsqu'il existe des preuves concordant ou des indices sérieux de culpabilité, qu'elles aient pu ou non être préalablement interrogées.
Article : 99
Lorsque le prévenu n'a ni domicile ni résidence connus au Rwanda, le délai d'assignation est d'un (1) mois. Le secrétaire ou le greffier de la juridiction compétente, en personne ou par l'intermédiaire d'autres organes, fait afficher une copie d'assignation au siège de la Juridiction qui doit connaître de l'affaire, et aux bureaux des Districts ou des Villes, des Provinces ou de la Ville de Kigali.
La copie d'assignation peut seulement être affichée aux endroits destinés à cet effet.
L'instruction à l'audience pour les personnes ainsi assignées se fait, devant les Juridictions Gacaca, dans l'ordre établi à l'article 66 de la présente loi organique et, devant les tribunaux ordinaires, selon l'ordre suivi dans les affaires à juger par défaut.
Article : 100
Les affaires déjà transmises aux tribunaux avant la publication de la présente loi organique au Journal Officiel de la République du Rwanda seront jugées par ces mêmes tribunaux. Ils appliquent les dispositions relatives à la procédure de droit commun sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi organique. Quant à l'objet de litige, les dispositions de la présente loi organique sont appliquées.
Toutefois, lorsqu'il est constaté qu'un prévenu poursuivi de cette manière est co-prévenu dans une affaire pendante devant la Juridiction Gacaca et relevant de la même catégorie, les dispositions de l'article 2 de la présente loi organique sont appliquées.
Article : 101
Le Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca arrête des instructions qui déterminent la façon dont les organes des Juridictions Gacaca prévus par la loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce jour sont remplacés par ceux prévus par la présente loi organique.
Article : 102
Les élections portant remplacement de la personne intègre qui n'est plus en mesure de s'acquitter de ses tâches pour une raison que ce soit, sont dirigées par le Comité de Coordination de la Juridiction du lieu des élections.
Toutefois, lorsqu'il y a des personnes intègres figurant sur la liste des remplaçants, ce sont les premiers numéraux qui remplacent sans autres entraves, suivant leur ordre numérique.
Article : 103
La première réunion de l'Assemblée Générale du Secteur tenue après la publication de la présente loi organique au Journal Officiel de la République du Rwanda est composée de toutes les personnes intègres élus au niveau du Secteur, que ce soit celles qui font partie de la Juridiction Gacaca de la Province ou de la ville de Kigali, de la Juridiction Gacaca du District ou de la Ville, de la Juridiction Gacaca du Secteur ainsi que celles des Juridictions des Cellules qui composent le Secteur.
Cette réunion a seulement pour objet d'élire les personnes intègres qui forment le siège de la Juridiction Gacaca d'Appel et leurs remplaçants et celles constituant le siège de la Juridiction Gacaca du Secteur et leurs remplaçants.
Les personnes intègres qui ne sont pas élues regagnent leurs cellules respectives afin que puissent être choisies en leur sein neuf (9) personnes intègres qui forment le Siège de la Juridiction Gacaca de la Cellule et cinq (5) remplaçants.
Article : 104
Les personnes condamnées par les Juridictions Gacaca conformément aux articles 32 et 37 de la loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des juridictions Gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de Génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce jour, purgent leurs peines en vertu des dispositions prévues par la présente loi organique. Celles qui viennent de passer au moins six (6) mois en prison seront libérées dès la publication de la présente loi organique au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Article : 105
La loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 partant organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990, et la loi organique n°40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des juridictions Gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi organique, sont abrogées.
Article : 106
La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 19/6/2004
