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Décret n° 78-484 du 5 juin 1978 modifie relatif à la Commission des réfugiés

Publisher National Legislative Bodies
Author République de Sénégal
Publication Date 17 June 1978
Citation / Document Symbol 78-484
Reference SEN-220
Cite as Décret n° 78-484 du 5 juin 1978 modifie relatif à la Commission des réfugiés [Senegal], 78-484, 17 June 1978, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f48.html [accessed 21 May 2013]
Comments This is an unofficial consolidation. The original Decree was published in the Journal Officiel de la République du Sénégal (JOS) dated 17 June 1978. Last amendment included here is the Decree No. 1989-1582 dated 30 December 1989 (JOS 17 March 1990).
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Article 1

La commission des réfugiés prévue à l'article 3 de la loi No.68-27 du 5 août 1968 se compose: d'un magistrat, président, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; d'un représentant du Ministre, chargé des Affaires étrangères; d'un représentant du Ministre chargé de l'Intérieur; d'un représentant du Ministre chargé de l'Action sociale.

Un suppléant permanent du président de la commission est désigné dans les mêmes conditions que lui et le remplace en cas d'empêchement.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du Ministre chargé des Affaires étrangères.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission des réfugiés sont inscrits au budget du Ministre des Affaires étrangères.

Article 2

La commission des réfugiés émet un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour toute personne qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, complété par le Protocole du 16 décembre 1966 et de l'article premier de la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du 10 septembre 1969.

Elle émet un avis favorable à la constatation de la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou entrant dans les cas d'exclusion prévus à l'article 2 de la loi No.68-27 du 5 août 1968 et à l'article premier de la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du 10 septembre 1969.

Article 3

La commission des réfugiés formule un avis préalable et obligatoire à toute mesure décidée en vertu des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Cet avis est notifié sans délai au Ministre chargé de l'Intérieur qui en accuse réception.

Article 4

La demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, adressée par écrit au Président de la République, est déposée auprès du Président de la commission des réfugiés.

Cette demande est enregistrée par le secrétaire sur un registre ouvert à cet effet.

Article 5

La commission des réfugiés se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exige.

Elle a son siège au Palais de Justice à Dakar, mais peut se transférer en tout autre lieu approprié en cas de nécessité.

Article 6

La procédure devant la commission des réfugiés est gratuite et sans frais.

Article 7

Les séances de la commission sont publiques; toutefois, le président peut ordonner le huit-clos dans le cas où l'ordre public l'exigerait.

Le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances de la commission en qualité d'observateur et peut être entendu sur chaque affaire.

Article 8

La commission peut, par elle-même ou par un rapporteur désigné parmi ses membres, prescrire toutes mesures d'instruction utiles. Elle peut, notamment, ordonner la comparution personnelle du requérant. Celui-ci peut présenter toutes explications à la commission et s'y faire assister d'un Conseil.

Article 9

La commission prend ses décisions par consensus.En l'absence de consensus, il est procédé à un vote.En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

La conclusions de la commission sur les différentes affaires examinées sont motivées. Les minutes de ces conclusions sont signées par le président et par le secrétaire de la commission.

Article 11

Le secrétariat de la commission prépare les projets de décret portant admission au bénéfice du statut de réfugié. Il notifie les décisions intervenues aux intéressés.

Article 12

Au vu du décret d'admission au bénéfice du statut de réfugié, le ministre chargé de l'Intérieur délivre à l'intéressé les documents suivants:

Un certificat de réfugié; une carte d'identité de réfugié; un titre de voyage conforme au modèle visé à l'article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, sur simple demande déposée auprès du préfet du département de résidence, les personnes de nationalité mauritanienne réfugiées sur le territoire national et immatriculés comme telles par les services du ministère de l'Intérieur pourront obtenir, sur décision du Ministre de l'Intérieur, un titre de voyage conforme au modèle visé à l'article 28 de la Convention de Genève susvisée, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'y opposent.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné au dépôt auprès du préfet du département de résidence d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié adressée par écrit au Président de la République sous couvert du Président de la Commission des réfugiés.

En cas de rejet ultérieur de la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, ou si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient, le titre de voyage qui aura le cas échéant été délivré à l'intéressé lui sera retiré.

Article 12 bis

La délivrance de la carte d'identité de réfugié vaut autorisation d'établissement. A ce titre, elle se substitue à la carte d'identité d'étranger prévue par le décret no. 71-850 du 28 juillet 1971. Elle est valable dix ans.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, la carte d'identité de réfugié doit obligatoirement être présentée au visa de l'autorité administrative compétente du lieu de résidence de son titulaire.

Si, durant cette période, le titulaire de la carte d'identité de réfugié est absent du Sénégal, il devra la présenter au visa de cette autorité dans les trente jours suivant son retour.

La délivrance de la carte d'identité de réfugié ou de son duplicat ainsi que son renouvellement décennal et l'apposition du visa annuel sont gratuits.

Article 13

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret No. 76-014 du 9 janvier 1976.

Article 14

Le ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur, le ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères, le ministre d'Etat, chargé de la Justice, garde des Sceaux et le ministre de l'Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

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