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Trinité-et-Tobago : information permettant de savoir si une citoyenne de Trinité-et-Tobago qui a obtenu par mariage la citoyenneté d'un autre État avant le 29 juillet 1988 perd d'office la citoyenneté trinidadienne; information sur la discrétion dont jouissent les autorités trinidadiennes pour rejeter une demande de réintégration dans la citoyenneté trinidadienne

Publisher Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 7 August 2001
Citation / Document Symbol TTO37657.F
Reference 7
Cite as Immigration and Refugee Board of Canada, Trinité-et-Tobago : information permettant de savoir si une citoyenne de Trinité-et-Tobago qui a obtenu par mariage la citoyenneté d'un autre État avant le 29 juillet 1988 perd d'office la citoyenneté trinidadienne; information sur la discrétion dont jouissent les autorités trinidadiennes pour rejeter une demande de réintégration dans la citoyenneté trinidadienne, 7 August 2001, TTO37657.F, available at: http://www.refworld.org/docid/3df4bf0e2.html [accessed 25 May 2013]
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Le 3 août 2001 un représentant du consulat général trinidadien à Toronto a déclare qu'une femme trinidadienne ou un homme trinidadien qui a obtenu la citoyenneté d'un autre État par mariage, que ce soit avant ou après le 29 juillet 1988, ne perd pas la citoyenneté trinidadienne (3 août 2001b). En ce qui concerne le traitement des demandes de réintégration dans la citoyenneté trinidadienne, le représentant a déclaré ce qui suit :

[traduction]

une demande de réintégration dans la citoyenneté trinidadienne est normalement accordée si l'auteur de la demande remplit toutes les conditions exigées et s'il ne fait pas partie d'une catégorie interdite (prohibited class) spécifiée dans la loi sur l'immigration, c'est-à-dire pourvu qu'il jouisse d'une bonne santé et qu'il n'ait pas de dossier criminel (Trinité-et-Tobago 3 août 2001a).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Références

Trinité-et-Tobago. 3 août 2001a. Consulat général de Trinité-et-Tobago à Toronto. Correspondance.

_____. 3 août 2001b. Consulat général de Trinité-et-Tobago à Toronto. Entretien téléphonique avec un représentant.

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