Last Updated: Wednesday, 19 June 2013, 15:27 GMT

CRR, 3 mars 1986, 49617, M Santesteban Golgoechea Inaki

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 3 March 1986
Citation / Document Symbol 49617
Cite as CRR, 3 mars 1986, 49617, M Santesteban Golgoechea Inaki, 49617, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 3 March 1986, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b6f320.html [accessed 20 June 2013]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

La Commission des Recours des Réfugiés

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés (la Commission) et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 17 septembre 1985;

Par les moyens suivantes:

a)         la demande du requérant n'a pas fait l'objet par l'OFPRA d'un examen individualisé;

b)         les droits de l'Homme sont méconnus au Pays Basque et les militants politiques y sont persécutés;

c)         le requérant qui est membre des comités pro-amnistie, a été arrêté et détenu à deux reprises en 1982 et 1983; la première fois, il a été roué de coups et la seconde torturé puis libéré sans inculpation; au retour de son service militaire, il a été l'objet de menaces téléphoniques et il s'est réfugié en France après que la police se soit présentée à son domicile pour l'arrêter;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 05 Août 1986,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les avis d'audience adressés au requérant et à son conseil;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 septembre 1988 le rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'affaire:

Considérant que la demande présentée par le requérant devant la Commission tend à ce que celle-ci lui reconnaisse la qualité de réfugié qui lui a été déniée par le directeur de l'OFPRA; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur aurait négligé de se livrer à l'examen particulier des circonstances de l'affaire est inopérant;

AU FOND:

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Search Refworld

Countries