Loi no. 3 de 1963 réglementant l'entrée et la résidence des étrangers au Qatar (amendé 1973)
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Author | State of Qatar |
| Publication Date | 16 February 1963 |
| Reference | QAT-110 |
| Cite as | Loi no. 3 de 1963 réglementant l'entrée et la résidence des étrangers au Qatar (amendé 1973) [Qatar], 16 February 1963, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e434.html [accessed 23 May 2013] |
| Comments | This is the official translation as presented in 1983 by the Government of Qatar to the Committee established under the International Convention of the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (See CERD/C/104/Add.1). The Law was promulgated on 16 February 1963. The amendments included here are: - Loi No. 4 de 1964; - Décret Loi No. 4 of 1965; - Décret Loi No. 9 de 1966; - Décret Loi No. 15 de 1969; and - Loi No. 8 de 1983, which was published in the Journal Officiel No. 6 of 1973. |
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CHAPITRE PREMIER - ENTREE DES ETRANGERS AU QATAR
Article 1
Pour entrer au Qatar et en sortir, tous les étrangers doivent être en possession d'un passeport en cours de validité ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de leur pays ou par toute autre autorité reconnue.
Article 2
Ce passeport, ou document équivalent, doit porter le visa d'entrée requis, délivré par l'autorité qatarienne compétente à l'étranger. Les types de visa, la marche à suivre pour leur délivrance et les droits payables à cet égard seront précisés dans une décision que promulguera Ministre de l'intérieur.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 3
Les travailleurs qui sont des ressortissants des Emirats Arabes du Golfe sont exemptés de l'obligation de posséder un passeport, à condition d'être en possession d'un document officiel établissant leur identité, attestant de leur bonne conduite et de leur bonne réputation et certifiant qu'ils ont subi un examen médical et sont aptes au travail, sous réserve de l'approbation du Département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité.
Article 4
Les étrangers ne peuvent entrer au Qatar et n'en sortir qu'aux lieux désignés à cet effet par une décision de Ministre de l'intérieur et après timbrage de leurs passeports ou documents équivalents par le contrôleur compétent.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 5
A leur arrivée au Qatar ou à leur départ de ce pays, les capitaines des navires et aéronefs et les conducteurs de véhicules doivent présenter au fonctionnaire compétent une liste contenant les noms des membres de l'équipage et des passagers de leurs navires, aéronefs ou véhicules et tout renseignement les concernant, et informer les autorités compétentes des noms des passagers qui ne sont pas en possession d'un passeport. Ils doivent aussi empêcher ces personnes de quitter le navire ; l'aéronef ou le véhicule jusqu'à ce que les autorités mentionnées ci-dessus aient été dûment informées.
CHAPITRE DEUX - NOTIFICATION AUX AUTORITES COMPETENTES
Article 6
Dans les trois jours de son entrée dans le territoire qatarien, tout étranger doit se présenter au Département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité pour remplir un formulaire de déclaration d'entrée. Tout changement d'adresse doit également être notifié dans la semaine.
Article 7
Le Directeur du Département de l'immigration, des passeports et de la nationalité peut autoriser un étranger à désigner un représentant pour accomplir les formalités spécifiées à l'article précédent si, de l'avis du Directeur du Département, cette représentation est justifiée par des raisons de maladie ou toute autre raison telle que le protocole international.
Article 8
Tous les directeurs d'hôtels et d'établissements similaires et toute personne logeant out hébergeant des étrangers doivent communiquer au Département de l'immigration, des passeports et de la nationalité le nom et l'adresse de ces étrangers dans les 48 heures de leur arrivée et de leur départ.
Article 9
Les étrangers résidant au Qatar doivent présenter leur passeport ou document équivalent sur demande et fournir tout autre renseignement qui peut leur être demandé. Ils doivent aussi se présenter sur demande, aux heures indiquées, au Département de l'immigration, des passeports et de la nationalité.
En cas de perte ou de destruction de leur passeport ou du document équivalent, ils doivent avertir le Département de l'immigration, des passeports et de la nationalité de cette perte ou de cette destruction dans les trois jours de la date où le fait a été découvert.
CHAPITRE TROIS - RESIDENCE DES ETRANGERS AU QATAR
Article 10
Tout étranger désireux de résider au Qatar doit obtenir un permis de séjour du Directeur du Département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité et doit quitter le territoire du Qatar à l'expiration du permis, à moins qu'une prorogation de sa durée n'ait été approuvée par le Département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité.
Article 11
Les étrangers qui résidaient au Qatar sans autorisation depuis plus de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, dans les trois mois de cette entrée en vigueur, demander un permis de séjour au Directeur de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité. Cette demande doit être accompagnée des documents ci-après:
(a) passeport du demandeur, ou document officiel équivalent délivré par son gouvernement, ou certificat établissant sa nationalité;
(b) certificat officiel des autorités compétentes établissant qu'il est entré légalement dans le pays;
(c) certificat de bonne vie et moeurs signé par quatre ressortissants qatariens;
(d) document précisant son adresse et le nom des membres de sa famille résidant avec lui au Qatar et document confirmant qu'il a pour répondant une personne digne de confiance, agréée par le département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité. Un bureau sera créé, par décision de Ministre de l'intérieur, pour examiner, conformément aux dispositions de la présente loi, les demandes d'octroi de permis de séjour présentées par les étrangers.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 12
Les étrangers mentionnés à l'article précédant peuvent être autorisés à prolonger leur séjour au Qatar pour une nouvelle période renouvelable de cinq ans à compter de la date de l'octroi du permis.
Article 13
Les étrangers mentionnés à l'article 11 de la présente loi ne peuvent quitter le pays pour une durée ininterrompue de plus de six mois si, avant leur départ ou avant l'expiration de ladite période, ils n'y ont pas été autorisés par le Département de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité pour des motifs acceptables pour ce Département. L'inobservation de ces dispositions entraîne la déchéance du droit de résidence précédemment octroyé à l'étranger.
Article 14
Les dispositions de l'article précédant ne s'appliquent pas aux étrangers qui quittent le pays pour des raisons d'études à l'étranger, de service militaire obligatoire ou pour des raisons de santé, à condition que des preuves soient fournies à l'appui des raisons invoquées.
Article 15
Un permis de séjour peut être délivré à un étranger désireux de résider au Qatar pour une durée d'un an au plus à compter de la date de la délivrance de ce permis, à condition que son passeport soit en cours de validité pendant la même période. A l'expiration de ladite période, il doit demander le renouvellement de son permis de séjour, que le Directeur de l'Immigration, des Passeports et de la Nationalité peut accepter ou non de renouveler pour de nouvelles périodes successives d'un an.
Article 16
Les étrangers employés par le gouvernement ou des établissements publics sont autorisés à résider au Qatar pour toute la durée dudit emploi, à condition d'être en possession d'un passeport en cours de validité. A la cessation de leurs fonctions, ils doivent quitter le Qatar dans la semaine qui suit, à moins d'obtenir un autre permis de séjour.
Article 17
Les étrangers qui entrent dans le pays en qualité de visiteurs ou pour affaires pour une durée d'un mois au plus sont exemptés des obligations énoncées aux articles 6 et 10 de la présente loi. A l'expiration de ladite période, ils doivent quitter le pays, à moins d'obtenir un permis de séjour.
Article 18
Toute personne employant un étranger pour une durée supérieure à 30 jours doit présenter une déclaration, sur le formulaire prévu à cet effet, au commissariat de police dont dépend le siège de son entreprise, dans les 48 heures qui suivent l'entrée de l'étranger à son service ou quand l'étranger aura travaillé pour lui de façon continue pendant 30 jours. Quand les fonctions de l'étranger prennent fin, l'employeur doit en informer le commissariat de police en bonne et due forme dans les 48 heures qui suivent la rupture de leurs relations.
Article 19
L'étranger auquel a été accordé un permis d'entrée ou de séjour pour une fin déterminée ne peut faire usage de son droit à d'autres fins et doit quitter le pays immédiatement après que l'objet précis pour lequel il a obtenu un permis d'entrée ou de séjour aura été rempli.
(amended by Decret-Loi No. 15 de 1969)
Article 20
L'autorisation de résidence ne concerne que le titulaire, sa femme et les enfants mineurs vivant avec lui.
CHAPITRE QUATRE - EXPULSION DES ETRANGERS
Article 21
Après avoir obtenu l'approbation du Chef de l'Etat, son Ministre de l'intérieur peut prendre un arrêté pour expulser tout étranger dont il est établi que la présence constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté interne ou externe ou l'économie de l'Etat, pour la santé ou la moralité publique ou si ledit étranger est une charge pour l'Etat. L'arrêté d'expulsion de l'étranger peut s'appliquer aussi aux membres étrangers de sa famille qui sont à sa charge.
Article 22
S'il apparaît impossible d'exécuter l'arrêté d'expulsion d'un étranger, Ministre de l'intérieur peut contraindre ledit étranger à résider en un lieu déterminé durant une période renouvelable de deux semaines, au cours de laquelle il devra se présenter, aux heures indiquées dans l'arrêté, au commissariat de police dont dépend le lieu d'assignation à résidence jusqu'au moment où son expulsion deviendra possible.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 23
Un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion n'est autorisé à retourner sur le territoire du Qatar que par décision de l'Ministre de l'intérieur.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 24
Un étranger qui n'est pas en possession d'un permis de séjour ou dont le permis de séjour est expiré, sera expulsé du Qatar par arrêté de Ministre de l'intérieur. Cet arrêté ne sera pas pris si une plainte est à l'examen au Bureau des Réclamations Administratives, prévu dans la loi No. 16 de 1963 modifiée par la loi No. 3 de 1964, et tant que ledit Conseil n'aura pas décidé de rejeter la plainte. Le Conseil sera saisi de la plainte, considérée comme un cas d'urgence, de la manière prescrite au paragraphe final de l'article 6 de ladite loi.
Cet étranger pourra retourner au Qatar s'il remplit les conditions d'entrée prévues par les dispositions de la loi.
(amendé par Loi No. 4 de 1964, Loi No. 8 de 1973)
Article 25
Un étranger peut être tenu, en vertu d'un arrêté pris par Ministre de l'intérieur, de payer les frais de son expulsion et de l'expulsion de sa famille du Qatar s'il possède des biens.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 26
Si l'étranger à l'égard duquel un arrêté d'expulsion a été pris possède des intérêts au Qatar qui doivent être liquidés, il bénéficiera d'un délai de grâce pour ce faire après avoir présenté une garantie acceptable. Le délai de grâce qui est fixé par Ministre de l'intérieur ne dépassera pas trois mois.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
CHAPITRE CINQ - DISPOSITIONS GENERALES
Article 27
Les droits payables pour la délivrance et le renouvellement des permis de séjour et l'exonération de ces droits sont fixés par décision de Ministre de l'intérieur.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 28
Toute personne qui contrevient aux dispositions des articles premier, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum et/ou d'une amende de 6.000 roupies au plus.
Ministre de l'intérieur est habilité à prendre des décisions définitives en ce qui concerne l'imposition de ladite amende, conformément aux procédures établies par lui à cet égard.
(amendé par Decret-Loi No. 4 de 1965, Decret-Loi No. 9 de 1966)
Article 29
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas:
(1) aux Chefs d'Etat et aux membres de leurs familles;
(2) aux chefs des missions diplomatiques et à leurs familles, à leur personnel officiel et aux familles des membres de ce personnel; aux consuls et à leurs familles, à leur personnel officiel et aux familles des membres de ce personnel;
(3) aux détenteurs de passeports diplomatiques, sur une base de réciprocité;
(4) aux membres des tribus qui pénètrent au Qatar par des voies terrestres traditionnelles pour des raisons de coutume, à condition d'y avoir été spécialement autorisés par les autorités compétentes de leur pays;
(5) aux équipages des navires et des aéronefs arrivant au Qatar, qui sont en possession de la carte d'identité requise pour les équipages aériens et les marins et délivrée par les autorités compétentes dont ils relèvent;
(6) aux personnes auxquelles une autorisation spéciale est accordée pour des raisons de protocole international par Ministre de l'intérieur qui prend sa décision en toute liberté.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
Article 30
Les dispositions de la présente loi ne porteront pas atteinte, de quelque façon que ce soit, aux pratiques généralement admises ni aux accords relatifs aux visas d'entrée auxquels le Qatar est partie.
Article 31
Toutes les autorités compétentes appliqueront la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs. La loi entrera en vigueur 90 jours après la date de sa publication au Journal Officiel. Ministre de l'intérieur édictera les règlements nécessaires à son application.
(amendé par Loi No. 8 de 1973)
