Last Updated: Thursday, 23 May 2013, 10:53 GMT

Arrêté no. 319 réglementant les situations des étrangers au Liban

Publisher National Legislative Bodies
Author Liban
Publication Date 2 August 1962
Reference LBN-310
Cite as Arrêté no. 319 réglementant les situations des étrangers au Liban [Lebanon],  2 August 1962, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ed58.html [accessed 23 May 2013]
Comments This is the official text as promulgated on 2 August 1962.
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Article 1

Les non-Libanais se trouvant actuellement au Liban doivent régler leur situation en ce qui concerne leur résidence. Ils rentrent dans une des cinq catégories suivantes:

(1)Etrangers résidents en vertu de visa de transit ou de séjour provisoire apposé sur leur passport.

(2)Etrangers détenteurs de passeports, résidents en vertu de cartes de résidence pour une durée déterminée et non délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés ou par la Direction de la Sûreté générale sur base de leurs passports.

(3)Etrangers non détenteurs de papiers d'identité de leurs pays d'origine et résidents au Liban en vertu de cartes de résidence délivrées par la Direction de la Sûreté générale ou de cartes d'identité délivrées par la Direction générale de l'Administration des Affaires des réfugiés palestiniens au Liban.

(4)Etrangers dont l'entrée au Liban est autorisée sur présentation de leurs seules cartes d'identité et séjournant dans le pays en vertu de cartes de résidence temporaires ou permanentes.

(5)Etrangers détenteurs de pièces d'identité de leurs pays d'origine ou d'organisations dont ils dépendent et qui résident au Liban en vertu de documents provisoires visés par les Services de la Sûreté générale.

Article 2

Les personnes désignées à l'article précédent ont un délai expirant le 30 septembre 1962 pour obtenir des Service de la Sûreté générale le visa ou les permis réglementaires, conformément à leur classification dans une des catégories mentionnées au dit article.

Article 3

La durée du séjour des étrangers de la première et seconde catégories sera fixée et prorogée en exécution des dispositions du décret No. 10.188 du 28 juillet 1962.

Article 4

La Direction générale des Forces de Sécurité Intérieure et la Direction de la Sûreté générale prendront toutes les mesures nécessaires pour remettre aux étrangers des 3ème et 4ème catégories, avant le 30 septembre 1962, des cartes de résidence temporaires ou permanentes, mentionnant leur nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, adresse au Liban et l'identité des personnes âgées de moins de 15 ans qui les accompagnent.

Article 5

Les cartes de résidence délivrées aux ressortissants syriens par la Direction générale du Recensement et de l'Etat civil demeurent valables pour le séjour des personnes qui les détiennent, ainsi que leurs épouses et enfants âgés de moins de 15 ans jusqu'à ce qu'elles soient changées ou annulées progressivement par la Direction de la Sûreté générale entre le 30 septembre 1962 et le 30 septembre 1963.

Article 6

Le reçu provisoire de résidence délivré à toute personne qui demande une carte de résidence et rentrant dans la 3ème catégorie, demeure valable pour le séjour de son détenteur ainsi que sa femme et les membres de sa famille, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son sujet.

Article 7

Une carte de résidence temporaire sera délivrée à tout ressortissant syrien qui en fait la demande, sur présentation de la carte d'identité par le Service Syrien de l'Etat Civil ou de tout autre document la remplaçant.

Article 8

Une carte de résidence permanente sera délivrée à tout ressortissant syrien qui administrera la preuve qu'il a un domicile ou un travail permanent au Liban.

Article 9

Une carte de résidence temporaire valable pour une durée maximum de 3 mois sera délivrée à tout ressortissant jordanien entré au Liban sur présentation de sa carte d'identité. La durée de son séjour sera prorogée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 10

La durée du séjour des étrangers de la 5ème catégorie sera fixée et prorogée conformément aux instructions qui seront données ultérieurement par le Directeur de la Sûreté générale.

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