République Centrafricaine: Décret No. 1983.278 de 1983, portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés en République Centrafricaine (abrogé)

LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL

Vu les actes Constitutionnels n° 1 et 2 des 1er et 22 septembre 1981;

Vu la Convention de Genève en date du 28 juillet 1951 et le Protocole de Genève du 31 janvier 1967, relatifs au Statut des Réfugiés;

Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en date du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des Réfugiés en Afrique;

Vu l'Ordonnance n° 83.042 du 14 juin 1983, portant création d'une Commission Nationale pour les Réfugiés en République Centrafricaine;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article 1

La Commission Nationale pour les Réfugiés en République Centrafricaine créée par Ordonnance No. 83.042 du 14 juin 1983 est composée comme suit:

-     PRESIDENT: Le Ministre de l'Intérieur ou son Représentant.

-     VICE-PRESIDENT: Le Ministre des Affaires Etrangères ou son Représentant.

-     MEMBRES: Le Ministre de la Justice ou son Représentant
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ou son Représentant
Le Ministre de la Défense Nationale ou son Représentant
Le Ministre de la Santé Publique ou son Représentant
Le Ministre des Affaires Sociales ou son Représentant
Le Haut Commissaire au Plan, à la Coopération Economique et Financière ou son Représentant.

Article 2

La Commission Nationale pour les Réfugiés en République Centrafricaine dispose d'un organe exécutif: le Secrétariat Général de la Commission.

Article 3

Le Secrétaire Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur.

Article 4

En matière des politiques sur les réfugiés, la Commission instruit et décide sur toutes les demandes concernant: l'asile politique; l'autorisation de transit; la délivrance des cartes d'identité et titre de voyage; les cas litigieux.

Article 5

La Commission jouit du droit de révocation.

Article 6

La Commission fait délivrer par les institutions centrafricaines compétentes tous actes et documents nécessaires à l'organisation de l'accueil et à la solution des problèmes intéressant les réfugiés.

Article 7

La Commission est saisie sur requête des organismes et services suivants: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Police centrafricaine. Autorités préfectorales.

Article 8

La Commission peut ouvrir toute enquête auprès des instances nationales ou internationales afin de recueillir des informations nécessaires dans les cas litigieux.

Article 9

Les décisions de la Commission sont communiquées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui les notifie aux intéressés.

En cas de contestation, ceux-ci peuvent faire recours devant le tribunal administratif.

Article 10

Un règlement intérieur définit les modalités pratiques de fonctionnement de la Commission Nationale pour les réfugiés en République centrafricaine.

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This is the official text. This decree is no longer in force.
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