INTRODUCTION

En application de la l'article 9 du Kiti N° An V - 360/FP/REX du 03 août 1988, relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés, le présent Règlement Intérieur régira le fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF) en plus des dispositions:

- de la Zatu n° An V 028/FP/PRES du 03 août 1988 portant statut des Réfugiés;

- du Kiti n° An V 360/FP/PRES du 03 août 1988 relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés;

- du Décret n° 93-241/PRES/REX du 02 août 1993 modifiant et complétant le kiti N° An V 360/FP/REX du 03 août 1988 relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés;

- du Décret n° 94-055/PRES/REX du 10 février 1994 portant application du statut des réfugiés;

- du Décret n° 97-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997 modifiant et complétant le Décret N° 93-241/PRES/REX du 2 août 1993 ainsi que le Kiti N° AN V-360/FP/REX du 3 août 1988 relatifs à la Commission Nationale pour les Réfugiés;

I - PRINCIPES GENERAUX

Article 1

Le présent règlement intérieur est approuvé par les membres de la Commission Nationale pour les Réfugiés qui déclarent y adhérer sans réserve.

II - DE LA QUALITE DE MEMBRE

Article 2

Sont membres de la Commission Nationale pour les Réfugiés, les reprérentants désignés des Départements Ministeriels et structures ci-après conformément au Décret n° 97-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997 modifiant et complétant le Décret n° 93-241/PRES/REX du 2 août 1993 ainsi que le Kiti n° AN V-360/FPIREX du 3 août 1988 relatifs à la Commission Nationale pour les Réfugiés:

Il s'agit:

- Ministre des Affaires Etrangères (Président)

- Ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité (VicePrésident)

- Ministère des Affaires Etrangères

- Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité

- Ministère de la Défense : Ministère de la Justice

- Ministère de la Santé

- Ministère de l'Action Sociale et de la Famille

Article 3

Assistent aux réunions de la Commission Nationale pour lés Réfugiés et à titre consultatif les personnes suivantes:

- Un (1) Représentant du HCR

- Le Coordonateur de la Cellule de Coordination

- Les Représentants titulaires du Burkina Faso aux différentes Commissions Tripartites de rapatriement.

En cas de nécessité ou de besoin, la Commission peut faire appel à toute compétence extérieure.

Article 4

En cas d'empêchement d'un titulaire, il sera remplacé par son suppléant.

III - DU FONCTIONNEMENT

Article 5

La Commission Nationale pour les Réfugiés se réunit une fois tous les deux (2) mois en session ordinaire sur convocation de son Président qui en fixe le lieu, la date et l'ordre du jour. Elle peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité et suivant les besoins, dans les mêmes conditions que pour les sessions ordinaires. La présence de tous les membres de la commission est obligatoire.

Article 6

Les avis de convocation sont signés du Président ou du Vice-Président de la CONAREF ou par délégation du Coordonnateur.

La Cellule de Coordination est chargée d'adresser à chaque membre la convocation et les documents afférents à l'ordre du jour dans un délai de sept (7) jours avant la date de la session.

Article 7

La durée de chaque session est de trois jours maximum.

Article 8

Le Président de la Commission préside les réunions de la session. A ce titre, il présente les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Il peut déléguer ses pouvoirs au Vice-Président ou à défaut au Coordonateur.

Article 9

L'adoption des conclusions des travaux de la CONAREF se fera suivant le principe du consensus. A défaut, il sera procédé à un vote au scrutin secret.

En cas d'égalité après un vote, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Les membres de la CONAREF sont astreints au devoir de réserve. Ils ne doivent en aucun cas divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur qualité. Tout membre coupable de non respect de cette disposition sera passible d'exclusion.

Article 11

le Coordonateur veillera à la mise en application des décisions issues des différentes sessions. Il fera rapport au Président.

V - DISPOSITION FINALE

Article 12

Le présent règlement intérieur ne peut être modifié qu'à la demande des 2/3 des membres de la Commission Nationale pour les Réfugiés ou sur porposition de son Président.

Adopté à Ouagadougou, le 19 juin 1997

 

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This is the official text as published in Recueil de Textes Relatifs aux Réfugiés, edited by UNHCR Branch Office in Burkina Faso and the National Commission for Refugees (Commission Nationale pour les Réfugiés - CONAREF, Burkina Faso) in August 1997.
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