Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. S, qui est de nationalité haïtienne, propriétaire d'un commerce depuis 2000 à Saint-Marc, a reçu, début 2004, des lettres des milices « Chimères » lui demandant de l'argent, ce qu'il a refusé au prétexte qu'il ne faisait pas de politique ; que du 7 février au 28 février 2004, il a été l'objet de menaces et de racket de la part des « Chimères » appartenant au groupe armé dénommé « Balé Rouzé » ; que du fait de ce racket, il a été accusé de soutenir les « Chimères » et menacé par les membres du Rassemblement des Militants Conséquents de Saint Marc (RAMICOS), des partisans de l'opposition ; que le 6 mars 2004, son commerce a été incendié, en son absence ; qu'il a déposé une plainte auprès des autorités contre les RAMICOS ; que le 15 mars 2004, à la suite d'une réunion de commerçants, il a été agressé par trois inconnus, mais a réussi à s'enfuir ; qu'il est intervenu lors d'une émission radiophonique, diffusée sur une station locale, pour dénoncer son agression ; que par crainte pour sa sécurité, il a quitté Saint-Marc le 16 mars 2004 et a vécu clandestinement chez un collègue, jusqu'à son départ pour la France où il est entré le 5 juillet 2004 ; qu'après son départ, son frère a été enlevé ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que les agissements dont M. S déclare avoir été l'objet auraient eu pour origine ses opinions politiques ou l'un des autres motifs de persécutions énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme relevant du champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 712-1 : « Sous réserve des dispositions de l'article L 712.2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) la peine de mort ;
b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, M. S a établi être exposé dans son pays à des traitements inhumains et dégradants au sens du b) de l'article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir se réclamer de la protection des autorités de l'Etat ni de celle de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), confrontées à une montée de l'insécurité sur le territoire haïtien ; que, dès lors, M. S est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ...(Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA ; accord de la protection subsidiaire).

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