Considérant, d'une part, que les circonstances à la suite desquelles M.B., de nationalité sud-africaine, a été reconnu réfugié ayant cessé d'exister du fait des changements politiques intervenus en 1994 dans son pays d'origine, le requérant ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ; qu'en particulier, les poursuites judiciaires auxquelles il s'exposerait en cas de retour, du fait de sa participation passée à divers attentats au sein d'un groupe armé luttant contre le régime en place en 1980, à les supposer avérées, ne peuvent être assimilables à des persécutions, au sens de ladite convention, dès lors qu'il n'est pas établi que la peine encourue revêtirait un caractère disproportionné au regard des faits poursuivis ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de le regarder comme ayant des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour refuser de se réclamer dorénavant de la protection des autorités publiques sud-africaines ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de son installation en France depuis plus de vingt ans n'est pas suffisant, à lui-seul, pour justifier du maintien de son statut de réfugié ;

Considérant qu'il suit de là que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 1er, C, 5 de la convention de Genève ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).

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