SIERRA-LEONE : requérant, enrôlé de force par les rebelles, s'étant livré à des exactions dans des villages -- élément de contrainte (oui) - clause d'exclusion non opposable -- craintes fondées de persécution.


Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M.C., qui est de nationalité sierra-léonaise et d'origine soussou, a été victime le 22 octobre 1994 d'une attaque de son village, Kambia, par des rebelles du "Front révolutionnaire unifié" (RUF); que plusieurs membres de sa famille dont son frère, ont été tués; que le 16 juin 1999, sa mère et son oncle ont été assassinés par des rebelles du RUF qui ont également infligé de graves sévices à sa sœur qui en est décédée; qu'âgé de dix-sept ans, il a tenté de la défendre et a été victime de mauvais traitements avant d'être fait prisonnier par les rebelles; qu'il a été contraint d'agir sous les ordres des rebelles en se livrant à des actes de pillages et des attaques de villages pour épargner sa vie; qu'il a été témoin de graves exactions dont il garde des séquelles psychologiques; que le 29 août 1999, soit deux mois après son enrôlement forcé, il a réussi à s'enfuir en profitant de l'intervention des militaires de l'Ecomog; qu'il s'est réfugié en Guinée jusqu'en septembre 2000 avant de rejoindre le camp de réfugiés de Waterloo; qu'en novembre 2000, il a rejoint Kabala pour retrouver les membres de sa famille; qu'il s'est caché par crainte d'être retrouvé par les rebelles qu'il avait fuis; qu'il n'a pu espérer retourner à Kambia où il est à la fois recherché par les rebelles du RUF et considéré comme un des leurs par la population; qu'après avoir pris contact avec des membres du HCR, il a pu quitter la Sierra-Léone en octobre 2001; que, dans les circonstances de l'espèce, il craint donc avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève susvisée, d'être persécuté en cas de retour dans son pays sans pouvoir espérer bénéficier d'une protection des autorités; qu'au demeurant, en raison de la situation de contrainte dans laquelle il se trouvait et de son jeune âge au moment des faits, il n'y a pas lieu de lui opposer la clause d'exclusion résultant de l'article 1er, F, b de la Convention de Genève; que, dès lors, M.C. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié; ... (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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