AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

24 RUE RAIBERTE

 

"LE REX A"

 

CHEZ LOMANTO

 

06000 NICE

ledit recours

enregistré le 06/05/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 14/04/1992 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Le requérant, originaire de Kumanovo, a fait l'objet de plusieurs rappels dans l'armée fédérale yougoslave à partir de janvier 1991 pour des périodes de courte durée; refusant de répondre au troisième rappel, il est parti pour Belgrade où il est resté quarante-cinq jours au cours desquels il a su que les autorités s'étaient présentées à six reprises à son domicile en Macédoine afin de l'enrôler; puis il est retourné à Kumanovo où, dix jours plus tard, les autorités militaires sont venues le chercher à son domicile pour le conduire à la frontière serbo-croate; lorsqu'il a été avisé, en octobre 1991, qu'il allait être envoyé au front, il a déserté et a rapidement quitté son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 18/05/1992,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu la décision de renvoi de l'examen du recours en sections réunies;

Vu l'avis d'audience adressé au requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 janvier 1993 Mme LAURENT-ATTHALIN rapporteur de l'affaire;

Après avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A,2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M T. R. qui est de nationalité macédonienne, soutient qu'à partir de janvier 1991, il a été l'objet de plusieurs rappela dans l'armée fédérale yougoslave pour des périodes de courte durée; qu'il a répondu aux deux premiers rappela mais que refusant de répondre aux suivants, il s'est rendu à Belgrade où il est resté quarante-cinq jours; que de retour à Kumanovo, dont il est originaire, les autorités sont venues le chercher à son domicile pour le conduire à la frontière serbo-croate; que lorsqu'il a été avisé, en octobre 1991, qu'il allait être envoyé au front, il a déserté l'armée fédérale yougoslave et a rapidement quitté son pays;

Considérant, toutefois, qu'à supposer les faite établis, les craintes émises par l'intéressé à l'égard des autorités fédérales yougoslaves en raison de sa désertion des rangs de l'armée fédérale, ne paraissent désormais, eu égard aux changements politiques survenue en Macédoine, lesquels ne sont traduits par la proclamation de son indépendance et par le retrait des autorités militaires yougoslaves, plus fondées au regard des stipulations précitées de la Convention de Genève; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M T. R. est rejeté.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. T. R. au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 8 janvier 1993 où siégaient:

M. DE BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président;

MM. GIBERT, VIDEAU, Conseillers d'Etat Honoraires;

MM. COCHETEL, GUTTINGER, COSNARD, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, BANCAL, Melle BOYER DE CHOISY, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 12/02/1993

Le Président: J.J. DE BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: R. COLLIER

POUR EXPEDITION CONFORME: R.COLLIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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