AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

8 RUE DU GROUPE MANOUCHIAN

75020 PARIS

ledit recours

enregistré le 24-02-86

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 31-01-86 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Monsieur NKEWA Charles, qui est de nationalité sud-africaine, soutient

-           qu'il a adhéré à l'ANC et est membre de "l'Umkonto We Sizwe", branche armée de l'ANC;

-           qu'il est titulaire d'un titre de voyage de la convention de Genève du 28 Juillet 1951, délivré par les autorités de la Haute-Volta - Burkina Passo le 10 août 1983;

Vu la décision attaqués;

Vu enregistrées comme ci-dessus le 28 août 1986

Les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953 modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique de 2 mars 1987 le rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, par une décision délibérée le 29 juin 1984, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'O.F.P.R.A. l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours; que celui-ci n'est recevable et ne peut être examiné au fond que dans la mesure où la nouvelle demande présentée au directeur de l'O.F.P.R.A. a fait état de faits concernant la situation du requérant et intervenus postérieurement à la date à laquelle la Commission a précédemment délibéré;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un "titre de voyage de la convention de Genève du 28 juillet 1951", qui lui a été délivré le 10 avril 1983 par les autorités du Burkina-Fasso, et des déclarations faites en séance publique devant la Commission, que la qualité de réfugié a été reconnue au requérant par celles-ci; qu'en vertu de cette décision, l'intéressé doit bénéficier, s'il est autorisé à séjourner en France, du traitement réservé, par application des stipulations de la convention de Genève, aux personnes pouvant fait état de la qualité de réfugié obtenue à l'étranger; qu'en conséquence, la décision susvisée de l'O.F.P.R.A., en date du 31 janvier 1986, doit être annulée en tant qu'elle refuse à Monsieur NKEWA Charles les droits attachés à cette qualité;

DECIDE

ARTICLE 1er : Les droits reconnus en France, aux réfugiés ayant obtenu ce titre à l'étranger sont reconnus à Monsieur NKEWA Charles

ARTICLE 2 : La décision susvisée de l'O.F.P.R.A., en date du 31 janvier 1986, est annulée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur NKEWA Charles et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 2 mars 1987, où siégaient:

M. de BRESSON, Conseiller d'Etat honoraire, Président;

M. LAYE, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. DOUBLET, Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique, le 14 septembre 1987

Le Rapporteur: MALINAS Le Président: M. de BRESSON

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: M. R. COLLIER

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