Conseil d'Etat

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ET ANGERS REFUGES, APATRIDES - réfugiés - Reconnaissance de la qualité de réfugié - Conditions - Cas des personnes justifiant de persécution n'émanant pas des automates publiques de leur pays d'origine.

Il ne résulte pas de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques. Des persécutions exercées par des particuliers, organises ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéresse n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci.

Requête de M. Dankha, tendant:

1°         à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 25 février 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de projection des réfugiés et apatrides du 28 juin 1979 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié;

2°         au renvoi de l'affaire devant la commission des recours des réfugiés;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 Janvier 1967; la loi du 25 juillet 1962; le décret du 2 mai 1953; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 30 décembre 1977;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole le 31 janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne …qui… craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

Cons. qu'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques; que des persécutions exercées par des particuliers, organises ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci; que pour rejeter la demande de M. Esahak Dankha, la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé certaines des allégations du requérant, s'est bornée à déclarer que "parmi les faits personnels ainsi allégués, les uns ne sont pas établis par les pièces du dossier et les déclarations de l'intéressé devant la commission, les autres ne sont pas imputables aux autorités officielles"; qu'en s'abstenant de préciser ceux des faits dont la matérialité ne pouvait être admise et ceux pour lesquels, dans les circonstances ou ils s'étaient produits, aucune attitude de l'autorité publique n'avait pu être retenue comme ayant constitue un acte volontaire d'encouragement ou de tolérance de la part de cette autorité, la commission n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle; que M. Dankha est des lors fonde à demander l'annulation de la décision attaquée;

(annulation de la décision du 25 février 1982; renvoi de l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés).

PUBLication

Publie au Recueil Lebon

Conclusions B. Genevois, Actualité juridique Droit administratif,

1983, n° 9, p. 481

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