Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés. Texte d'un article adopté le 19 juillet 1951

Article 5

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité ou accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

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