LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE,

Vu la demande introduite le 2 juin 1993 par Mfuillu YESSI, de nationalité zaïroise, qui tend à la suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13 - modèle B) , pris le 6 mai 1993, qui lui a été notifié le même jour;

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. JAUMOTTE, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 21 avril 1995, convoquant les parties à comparaître le 22 mai 1995;

Vu la notification aux parties du rapport et de la convocation à l'audience;

Entendu, en son rapport, M. TAPIE, premier président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me.-J. M. PICARD, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. SCARCEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JAUMOTTE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés, instituée par l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est une juridiction administrative qui connaît des recours formés contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que ses décisions, sont, en vertu de l'article 57/23 de la même loi, susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat; que l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat porte que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1er, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative; qu'en prenant un ordre de quitter le territoire à la suite d'une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, la partie adverse n'a fait que tirer les conséquences d'une décision par rapport à laquelle elle n'avait aucun pouvoir d'appréciation, et qui n'est pas susceptible d'un recours en suspension; que le conseil d'Etat ne pourrait, sans méconnaître la volonté du législateur, ordonner la suspension d'un acte qui pourvoit à l'exécution d'une décision juridictionnelle;

Considérant que le requérant objecte en vain que la jurisprudence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est ainsi fixée, le priverait du recours effectif prévu par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 2, 3°, a, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l'article 1er du Protocole n° 87 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Recommandation n°R(89) 8 du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe relative à la protection juridictionnelle provisoire en matière administrative; que les trois premières dispositions citées à l'appui de cette argumentation ne sont pas d'application directe en droit interne; que la quatrième n'a, par définition, valeur que de recommandation; qu'aucune d'elles ne permettrait d'écarter l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en tant qu'il interdit à celui-ci de suspendre l'exécution d'une décision de la Commission permanente de l'exécution d'une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés et, par voie de conséquence, de l'ordre de quitter le territoire notifié à la suite d'une telle décision; qu'au surplus, en ouvrant au requérant un recours en suspension et en réformation devant la juridiction administrative que constitue la Commission permanente de recours des réfugiés, le législateur belge a satisfait aux obligations internationales qu'il avait contractées;

Considérant que la demande de suspension n'est pas recevable,

DECIDE:

Article unique.

La demande de suspension est rejetée.

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