Libanza-A-Mbombo Marie-Thérèse c. l'Etat belge et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL D'ETAT, III e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juin 1993 par Marie-Thérèse LIBANZA-A-MBOMBO, de nationalité zaïroise, qui demande l'annulation de la décision rendue en sa cause le 1er avril 1993 par la commission permanente de recours des réfugiés et notifiée le 9 avril 1993;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. FALMAGNE, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 11 février 1994 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de requérante;

Vu l'ordonnance du 9 août 1994, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 1994;

Entendu, en son rapport, M. VAN AELST, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SACREZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. FORTPIED, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante est entrée en Belgique le 29 août 1989 munie d'une attestation de naissance et de la carte d'identité de son mari; qu'elle a demandé à être reconnue comme réfugiée; que sa demande a été rejetée le 30 janvier 1993 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aux motifs que la requérante ne produisait aucun élément à l'appui de ses déclarations, que son récit comprenait de nombreuses contradictions qui empêchaient d'ajouter foi à ses dires et que, à les supposer établis, les faits avancés à l'appui de sa demande n'apparaissaient nullement justifier qu'elle cherchait à demander asile en terre étrangère; que sur recours contre cette décision, l'assesseur de la commission permanente de recours des réfugiés a accordé la suspension, la requérante ayant produit un élément nouveau à savoir le témoignage d'un ancien agent des services de sécurité zaïrois qui aurait eu à connaître du dossier du mari de la requérante; que toutefois par décision du 1er avril 1993, la commission permanente de recours des réfugiés statuant au fond a déclaré la demande non fondée pour les motifs suivantes:

"(…) Elle a produit lors de l'audience relative à la suspension de la décision entreprise le témoignage d'un ancien agent de la sûreté zaïroise;

Que ce témoin a, par ailleurs, adressé à la Commission lune lettre dans laquelle il confirme que Monsieur Loleka wa Loleka a été inculpé et arrêté en juin 1989;

Considérant que le témoin déclare ne pas connaître personnellement la requérante ni la de ses liens avec Monsieur Loleka dont la requérante se dit l'épouse;

Qu'il ignore le sort réservé audit Loleka;

Considérant que la Commission relève que la requérante apparaît ne jamais avoir fait personnellement l'objet de poursuites;

Que le témoignage produit n'apporte à cet égard aucun élément à l'encontre de ce constat;

Considérant que ce témoignage n'apporte, en outre, pas d'informations précises permettant de considérer que la requérante courait un risque, du fait de ses convictions politiques ou de tout autre critère visé à la norme internationale précitée, en cas de retour dans son pays (...)";

Considérant que la requérante prend notamment un moyen de la violation du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause; qu'elle reproche à la commission de n'avoir pas entendu le témoin auquel elle faisait référence;

Considérant que la partie adverse répond que la commission permanente de recours des réfugiés a valablement pu juger que l'audition du témoin n'était pas nécessaire et déduire des déclarations faites par celui-ci dans le cadre de la procédure en suspension qu'il n'était pas établi que la requérante aurait fait l'objet de poursuites;

Considérant que l'assesseur chargé d'examiner la demande de suspension a estimé que le témoignage produit par la requérante constituait "un élément nouveau" "susceptible d'entraîner la réformation de la décision attaquée"; qu'il ne s'est toutefois pas prononcé sur le caractère probant de ce témoignage, laissant comme de droit à la commission le soin d'apprécier le fondement et non plus l'apparence de fondement de ce témoignage; que la commission n'a pas évalué la portée de cet élément nouveau puisqu'elle se borne à relever sans l'avoir entendu que le témoin confirme l'arrestation du mari de la requérante mais ne connaît pas cette dernière et en déduit qu'elle n'apporte aucun élément nouveau; qu'une telle motivation est inadéquate puisqu'elle ne répond pas à l'interprétation qu'en ont donnée tant l'assesseur chargé d'examiner la demande de suspension que la requérante; que le moyen est fondé,

DECIDE:

Article 1er.

Est annulée la décision rendue le 1er avril 1993 par la commission permanente de recours des réfugiés en cause de Marie-Thérèse LIBANZA-A-MBOMBO, notifiée le 9 avril 1993;

Article 2.

L'affaire est renvoyée devant la commission permanente de recours des réfugiés autrement composée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse.

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