Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés. Rapport du Comité de redaction

Distr. double

1.   Lors de sa vingt-sixième séance, le 18 juillet 1951, la Conférence a constitué un Comité de rédaction, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, d'Israël, d'Italie et du Royaume-Uni. Ce Comité devait réexaminer le texte du projet de Convention du point de vue du style ainsi que de la concordance des textes anglais et français, et il devait en outre prendre en considération certaines questions précises qui lui avaient été renvoyées par la Conférence (A/Conf.2/R.1 et Add. 1-3).

2.   Le Comité a élu pour Président M. George L. Warren (Etats-Unis d'Amérique). Il a tenu six séances les 19, 20 et 23 juillet 1951.

3.   A sa première séance, le Comité a décidé que, par souci d'uniformité et pour se conformer à la pratique suivie dans d'autres conventions, il convenait d'employer la formule "la présente Convention" ("the present Convention"), la première fois que la Convention est citée dans le texte, puis d'employer toujours la formule: "cette Convention" ("this Convention").

4.   Le Comité a estimé qu'il convenait de toujours employer, dans le texte anglais et le texte français, soit le singulier, soit le pluriel du mot "réfugié", et il a modifié en ce sens le texte du projet chaque fois que cela a été nécessaire.

5.   Le Comité a éprouvé certaines difficultés au sujet des expressions "lawfully in the territory", en anglais, et "résidant régulièrement sur le territoire", en français. Il a toutefois décidé que cette dernière expression en français devait être rendue en anglais par "lawfully staying in the territory", et que l'expression anglaise "lawfully in the territory" devait être rendue en français par la formule: "se trouvant régulièrement sur le territoire".

6.   Le Comité a maintenu l'ordre général des articles tel qu'il a été adopté par la Conférence en première lecture, à l'exception de l'article 17 (a) (qui porte maintenant le titre "Religion") qu'il a décidé de placer immédiatement après l'article 3 (Non-discrimination). L'article relatif à la clause fédérale figure dans le texte sous le No 41.

7.   Le Comité a en outre décidé de maintenir aussi bien les titres des chapitres que ceux des différents articles.

8.   En dehors de ces décisions générales, le Comité a examiné chaque article du projet de Convention, sauf le protocole et le titre de voyage qu'il n'a pas eu le temps d'étudier. Leur texte, tel qu'il a été adopté par la Conférence, est reproduit dans le document A/ Conf.2/L.1/Add.12. Le Comité n'a pas adopté de texte pour l'article 5, ni pour le paragraphe 2 de l'article 14. Le texte reproduit en annexe au présent rapport est celui qui a été adopté par la Conférer elle-même.

Le Comité soumet à l'examen de la Conférence en deuxième lecture, le texte ci-après de la Convention relative au statut des réfugiés:

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES

PREAMBULE

(voir le document A/Conf.2/102/Add.2)

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

(voir le document A/Conf.2/102/Add.2)

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4 (ancien article 17 (a)) Religion

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire le même traitement que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5 (ancien article 3 (a))

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6 (ancien article 3 (b))

Aux fins de cette Convention les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui en trait à la durée et aux conditions de séjour ou résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Article 7 (ancien article 4) Dispense de réciprocité

1.   Sous réserve des dispositions plus favorable prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux réfugiés en général.

2.   Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3    Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19 et 21 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8[1]* (ancien article 5)

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité ou accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9 (ancien article 5 (a))

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10 (ancien article 6) Continuité de résidence

1.   Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2.   Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 11 (ancien article 6 (a))

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE

Article 12 (ancien article 7) Statut personnel

1.   Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2.   Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit.

Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 13 (ancien article 8) Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Article 14 (ancien article 9) Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15 (ancien article 10) Droits d'association

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 16 (ancien article 11) Droit d'ester en justice

1.   Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2.   Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3.   Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS

Article 17 (ancien article 12) Professions salariées

1.   Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2.   En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)   compter trois ans de résidence dans le pays;

b)   avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c)   avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3.   Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18 (ancien article 13) Professions non salariées

Les Etats contractants se accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui a accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19 (ancien article 14) Professions libérales

1.   Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2.[2]* Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle.

CHAPITRE IV BIEN-ETRE

Article 20 (ancien article 15) Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21 (ancien article 16) Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22 (ancien article 17) Education publique

1.   Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2.   Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23 (ancien article 18) Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24 (ancien article 19) Législation du travail et sécurité sociale

1.   Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a)   Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives; la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

b)   La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est souvent par un système de sécurité sociale), sous réserve:

i)    Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

ii)   Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent par les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2.   Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant-droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3.   Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4.   Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.



[1]* Le Comité n'a pas adopté de texte pour l'article 5. Le texte ci-dessus est celui qui a été adopté par la Conférence.

[2]* Le Comité nâ pas idopté de texte pour le paragraphe 2. Le texte ci-dessus est celui qui a été adotpé par la Conférence.

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