Considérant que, pour demander l'asile, Mlle M, qui est de nationalité marocaine, soutient qu'originaire de Casablanca, elle a été harcelée et agressée physiquement par son ex-époux ; que de son union avec cet homme, célébrée en 1996, est née une fille un an plus tard ; qu'après la condamnation de son époux à de la prison ferme en raison d'un délit qu'il avait commis, elle a demandé le divorce ; qu'à sa libération le 11 juillet 2002, son mari l'a harcelée et maltraitée en raison des démarches qu'elle avait entreprises en ce sens, et a tenté de lui enlever sa fille ; que les policiers sollicités ont refusé d'enregistrer la plainte qu'elle entendait déposer ; que par une décision de justice du 24 juillet 2002, confirmée en appel le 2 juin 2003, elle a obtenu le divorce aux torts de son époux ; que, le 27 août 2002, elle a été victime d'une agression physique et verbale de la part de son ex-époux alors qu'elle se promenait à Casablanca avec des amis français, mais n'a pas été en mesure de porter plainte au commissariat, où les témoignages d'étrangers n'étaient pas pris en considération ; que, le 31 décembre 2002, son frère a été agressé par son ex-mari, qui l'a elle-même maltraitée le lendemain ; qu'elle a déposé une plainte qui a été enregistrée le 3 janvier 2003 au tribunal de première instance de Casablanca, restée sans suite ; qu'à partir de février 2003, son ex-mari a mis en cause son comportement immoral auprès de ses employeurs, ce qui a influé sur sa vie professionnelle ; qu'en juillet 2003, détenteur du livret de famille, son ex-époux a pu inscrire sa fille dans une école éloignée de son domicile ; que, régulièrement menacée et contrainte de travailler pour subvenir à ses besoins, elle ne s'est pas sentie capable de protéger sa fille des agissements de son ex-mari ; qu'elle a donc décidé, par crainte pour sa sécurité et celle de son enfant, de quitter le Maroc pour la France le 12 septembre 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que les agissements dont l'intéressée déclare avoir été l'objet auraient eu pour origine l'un des motifs de persécutions énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder la requérante comme relevant du champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, que si les pièces du dossier et les déclarations sincères de l'intéressée faites en séance publique devant la Commission permettent en revanche de tenir pour établi qu'elle a subi harcèlement et agressions de la part de son ex-époux, il ne résulte pas de l'instruction que face à ces agissements, les autorités marocaines ont refusé ou n'ont pas été en mesure d'offrir une protection à la requérante ; qu'à cet égard, lesdites autorités lui ont notamment accordé le divorce aux torts de son époux, décision confirmée en appel ; que la circonstance que la plainte déposée par la requérante en janvier 2003 n'avait pas été suivie d'effet au moment de son départ du Maroc, en septembre de la même année, ne saurait être assimilée à un refus de protection des autorités ; qu'il suit de là que les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées au sens des dispositions de l'article L 712 –1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).

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