Le Conseil d'Etat

Sur le rapport de la 2eme Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1983, présentée pour M. Jose Maria BERECIARTUA ECHARRI, demeurant chez Mme FANDO COLINA 28, rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1#) annule la décision, en date du 15 juin 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 mars 1979, lui refusant la qualité de réfugié., 2#) renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés;

Vu la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 Janvier 1967;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sans qu'il sait besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève, modifié par le protocole signé à New York le 31 Janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute Personne.

1.         qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 31 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés;

2.         qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, au du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays"; qu'aux termes de l'article 1er C du même texte, "cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessous... 5# si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1er de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant a des persécutions antérieures;"

Considérant que pour demander à la Commission des recours des réfugiés l'annulation de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui retirant la qualité de réfugié, M. Jose Maria BERECIARTUA-ECHARRI soutenait que les circonstances à la suite desquelles cette qualité lui avait été antérieurement reconnue n'avaient pas cessé d'exister, et qu'il continuait de craindre avec raison, compte tenu notamment de la situation politique dans le pays basque espagnol, et les menaces qui pèsent sur lui et sa famille, de subir à nouveau des persécutions du fait de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine; qu'en se bornant à rechercher si l'intéresse pouvait se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, les juges du fond n'ont pas répondu au moyen qui leur était soumis.

DECIDE

ARTICLE 1er: La décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 15 juin 1983, est annulée.

ARTICLE 2: L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.

Apres avoir entendu le rapport de Mlle de Clausade, Auditeur, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. BERECIARTUA ECHARRI et les conclusions de M. Genevois, Commissaire du Gouvernement.

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