AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Présenté par Mademoiselle Domingos VASCO Rosa

demeurent APPT 5

26 nue Maxime Boucher

28100 DREUX

ledit recours

enregistré le 16-03-88

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 15-02-88

sa demande d'admission

au statut de réfugiée:

 

Par les moyens suivants:

La requérante a été inquiétée après le départ d'Angola de M. NETO son concubin, que a obtenu en France la reconnaissance de la qualité de réfugié:

Vu la décision attaquée:

Vu. enregistrées comme ci-dessus le avril 1989.

Les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours:

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 juillet 1989, Monsieur MERIAN rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A 2°, de l'article 1er de la convention de Genève de 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi qui, Mademoiselle DOMINCOS VASOO Rosa

qui est de nationalité angolaise, vit maritalement avec Monsieur NETO à qui la qui la qualité de réfugié a été reconnue; que le concubinage a commencé dans leur pays d'origine; que, dès lors, c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée en du principe de l'unité de famille.

DECIDE

ARTICLE 1er La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 15-02-88 est annulée.

ARTICLE 2 La qualité de réfugié est reconnue à Mademoiselle DOMINGOS VASCO Rosa

ARTICLE 3 La présente décision sera notifiée à Mademoiselle DOMINGOS VASCO Rosa et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 10 juillet 1989

où siégaient:

M. CHARDEAU, Président de Section Honoraire au Conseil d'Etat, Président:

M. VILLEMAGNE, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

M. me ALESANDRINI, représentante du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 11 septembre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: CHARDEAU

POUR EXPEDITION CONFORME: F. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sens le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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